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03/12/1999 | FRANCE | N°96BX01643

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 décembre 1999, 96BX01643


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 1996 par laquelle Mme X... demande que la cour annule le jugement rendu le 28 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le directeur de l'institut médico éducatif de Muret lui a refusé le bénéfice de congés bonifiés au titre de l'année 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n 87-482 du 1er juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et

des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 19...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 1996 par laquelle Mme X... demande que la cour annule le jugement rendu le 28 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le directeur de l'institut médico éducatif de Muret lui a refusé le bénéfice de congés bonifiés au titre de l'année 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n 87-482 du 1er juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 : "le fonctionnaire en activité a droit : 1 à un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les fonctionnaires qui exercent leurs fonctions sur le territoire européen de la France et dont le lieu de résidence habituelle est situé dans les départements d'outre-mer bénéficient des congés bonifiés dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat se trouvant dans la même situation" ;
Considérant que, si la seule circonstance que Mme X... soit venue en Métropole avant son recrutement dans l'administration n'est pas en elle-même de nature à lui faire perdre le bénéfice des dispositions de l'article 41, précité, de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986, il ressort des pièces du dossier que, depuis 1979, elle réside sans interruption en Métropole, où elle s'est mariée et a fondé un foyer ; qu'ainsi, et eu égard, en outre, à la durée de son séjour, elle doit être regardée, malgré la présence à la Réunion du reste de sa famille, comme ayant transféré en Métropole le centre de ses intérêts matériels et moraux ; qu'elle n'établit pas que les autres agents qui bénéficieraient de congés bonifiés se trouveraient au regard de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 dans une situation identique à la sienne ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01643
Date de la décision : 03/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-12-03;96bx01643 ?
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