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03/12/1999 | FRANCE | N°96BX30219

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 décembre 1999, 96BX30219


Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article 5 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, transmis le recours du ministre de la défense à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 23 janvier 1996 par lequel le ministre de la défense demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 6 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a annulé l'ordre de recette émis par la recette des finances de Saint-Pierre-et-M

iquelon à l'encontre de Mme X... ;
- rejette la requête de Mm...

Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article 5 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, transmis le recours du ministre de la défense à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 23 janvier 1996 par lequel le ministre de la défense demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 6 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a annulé l'ordre de recette émis par la recette des finances de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'encontre de Mme X... ;
- rejette la requête de Mme X... devant le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 89-271 du 12 avril 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R. 27 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret n 89-271 du 12 avril 1989 : "l'agent qui change de résidence peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent pour lui-même à la condition, s'il est marié, que ces frais n'aient pas été pris en charge par l'employeur de son conjoint. L'agent marié peut, en outre, à la même condition, prétendre à la prise en charge des frais :
1. De son conjoint, si l'une ou l'autre des deux conditions suivantes est remplie : a) Les ressources personnelles du conjoint sont inférieures au traitement soumis à retenues pour pension afférent à l'indice brut 340 ;
b) Le total des ressources personnelles du conjoint et du traitement brut de l'agent n'excède pas trois fois et demie le traitement soumis à retenues pour pension afférent à l'indice brut 340 ;
2. Des autres membres de sa famille visés à l'article 5 ci-dessus. Toutefois, la prise en charge de chacun de ces membres ne peut être effectuée qu'au titre de l'un ou l'autre des conjoints. En ce qui concerne les changements de résidence énumérés à l'article 9-1 ci-dessous, le conjoint et les membres de la famille n'ouvrent droit à la prise en charge que s'il accompagnent l'agent à son poste ou s'ils l'y rejoignent dans un délai maximum de neuf mois à compter de sa date d'installation administrative" ;

Considérant qu'au titre de la mutation, en 1988, dans l'intérêt du service, de son conjoint, militaire de la gendarmerie, Mme X..., agent civil du ministère de la défense, a bénéficié ainsi que sa fille d'une concession de passage gratuit, aller et retour, pour Saint-Pierre-et-Miquelon ; qu'il n'est pas contesté qu'à partir du 1er décembre 1989, Mme X... a, par la voie du détachement, occupé un emploi à la direction départementale des affaires maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon, administration civile relevant du ministère de l'équipement, du logement et des transports ; que, par suite, au 20 mars 1991, date du retour en métropole de son époux à la fin de son affectation, ses propres droits à la prise en charge de ses frais de transport étaient subordonnés à ce qu'elle fit l'objet d'un changement de résidence dans l'intérêt du service de la part de l'administration auprès de laquelle elle avait été placée en détachement ; que la décision en date du 15 juin 1988 par laquelle la gendarmerie nationale avait accordé à la famille une concession de passage gratuit aller - retour pour Saint-Pierre-et-Miquelon constitue une décision pécuniaire purement récognitive qui, n'étant pas créatrice de droit au profit de Mme X..., pouvait ainsi être retirée à tout moment, notamment à la suite du changement dans la situation de cette dernière, constitué par son affectation auprès de la direction départementale des affaires maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon ; que, par suite, le ministre de la défense a pu légalement retirer à Mme X... le bénéfice de la prise en charge initiale des frais de passage qu'elle a exposés au titre de son retour en Métropole ; que la circonstance que, par l'effet de l'enregistrement de son mémoire en réponse postérieurement à la date fixée par la mise en demeure que lui a adressée le président du tribunal administratif, le ministre ait été réputé avoir acquiescé aux faits, est sans influence sur l'étendue des droits à prise en charge des frais de passage de Mme Lohier qui doivent être appréc iés au seul regard de son statut ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon s'est fondé sur l'absence de base légale et l'acquiescement aux faits pour annuler l'ordre de recette émis par la recette des finances de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par Mme X... devant le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision du 15 juin 1988 par laquelle la gendarmerie nationale avait accordé à Mme X... et à sa famille une concession de passage gratuit aller-retour pour Saint-Pierre-et-Miquelon constitue une décision pécuniaire purement récognitive qui n'étant pas créatrice de droit, pouvait être retirée à tout moment ; que la circonstance qu'au 15 juin 1988 elle était déjà agent du ministère de la défense est sans influence sur les droits qu'elle tirait de son statut au 20 mars 1991, date de son retour en Métropole ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a annulé l'ordre de recette émis par la recette des finances de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 6 décembre 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX30219
Date de la décision : 03/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER)


Références :

Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 17


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-12-03;96bx30219 ?
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