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03/12/1999 | FRANCE | N°97BX02100

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 décembre 1999, 97BX02100


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 1997 par laquelle M. X... demeurant ... à La Possession (Saint-Denis-de-La-Réunion) demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 8 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 1995 par laquelle le directeur de La Poste de La Réunion lui a refusé le bénéfice de congés bonifiés au titre de l'année 1995 ;
- annule la décision attaquée ;
- condamne La Poste à lui payer la somme de 500 F en applic

ation des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administr...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 1997 par laquelle M. X... demeurant ... à La Possession (Saint-Denis-de-La-Réunion) demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 8 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 1995 par laquelle le directeur de La Poste de La Réunion lui a refusé le bénéfice de congés bonifiés au titre de l'année 1995 ;
- annule la décision attaquée ;
- condamne La Poste à lui payer la somme de 500 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 78-399 du 20 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 :
- le rapport de A. BEC , rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n 78-399 du 20 mars 1978 : "la durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l'intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à trente six mois. Toutefois, cette durée est portée à soixante mois pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils ont leur résidence habituelle ( ...)" ;
Considérant que par une note de service du 2 novembre 1994, le directeur de La Poste de La Réunion a spécifié que les agents métropolitains ayant épousé un ressortissant d'un département d'outre-mer, n'ont pas le droit de bénéficier d'un congé bonifié tous les trois ans, dès lors qu'ils doivent être de ce fait considérés comme ayant transféré le centre de leurs intérêts moraux et matériels dans le département d'outre-mer dont leur conjoint est originaire ; que la détermination du centre des intérêts matériels et moraux des agents affectés dans le département d'outre-mer ne peut résulter que de l'examen individuel de la situation de chaque agent ; qu'en outre en excluant du bénéfice des congés bonifiés les agents dont le conjoint est originaire de La Réunion, le directeur de La Poste de La Réunion a édicté une règle nouvelle non prévue par le décret du 20 mars 1978 précité ; que cette règle, émanant d'une autorité incompétente est ainsi illégale ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que la décision du 23 janvier 1995, par laquelle le directeur de La Poste de La Réunion a, en application de sa note de service susvisée, refusé de lui accorder le bénéfice de congés bonifiés au motif que son conjoint était originaire de La Réunion, est entachée d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner La Poste à payer à M. X... la somme de 500 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion, en date du 8 juillet 1997 et la décision du 23 janvier 1995 du directeur de La Poste de La Réunion sont annulés.
Article 2 : La Poste paiera à M. X... la somme de 500 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02100
Date de la décision : 03/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 78-399 du 20 mars 1978 art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-12-03;97bx02100 ?
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