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03/12/1999 | FRANCE | N°97BX02199

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 décembre 1999, 97BX02199


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 27 novembre 1997 et le 5 mars 1998, présentés par le préfet de la Charente-Maritime ; le préfet de la Charente-Maritime demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 26 septembre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers statuant en application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution du permis de construire une habitation et un bâtiment agric

ole délivré le 11 mars 1997 à M. X... par le maire de Barzan ;
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Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 27 novembre 1997 et le 5 mars 1998, présentés par le préfet de la Charente-Maritime ; le préfet de la Charente-Maritime demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 26 septembre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers statuant en application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution du permis de construire une habitation et un bâtiment agricole délivré le 11 mars 1997 à M. X... par le maire de Barzan ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire et d'en prononcer le sursis à exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 :
- le rapport de D. PEANO, rapporteur ;
- les observations de M. X..., présent ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification ... doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ; qu'aux termes de son article R 600-2 : "La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux" ;
Considérant que pour rejeter les déférés du préfet de la Charente-Maritime tendant à l'annulation et au sursis à exécution du permis de construire une habitation et un bâtiment agricole délivré le 11 mars 1997 à M. X... par le maire de Barzan , le président du tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur le motif que, malgré la demande qui lui a été adressée, le préfet n'a pas justifié avoir notifié à M. X... le recours administratif préalable qu'il avait expédié au maire de Barzan le 2 mai 1997 ; que, devant la cour, le préfet qui produit le certificat de dépôt d'envoi recommandé à M. X... en date du 2 mai 1997 et une attestation du bureau de poste distributeur établissant que la lettre a été distribuée, justifie avoir procédé à la notification du recours administratif au bénéficiaire du permis de construire litigieux, conformément aux dispositions précitées de l'article L 600-3 du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme irrecevables les déférés du préfet de la Charente-Maritime ; qu'ainsi, cette ordonnance doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le préfet de la Charente-Maritime devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant qu'il n'a été établi ni par la commune de Barzan ni par M. X... que le permis de construire litigieux a été régulièrement affiché sur le terrain d'assiette de la construction projetée ; que par suite les demandes présentées par le préfet de la Charente-Maritime devant le Tribunal administratif n'étaient pas tardives ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction d'une habitation et d'un bâtiment agricole sur une crête d'un site qui présente un caractère pittoresque tant par sa situation en surplomb de l'estuaire de la Gironde que par l'aspect du paysage et la faible densité de l'habitat individuel existant, est de nature, par sa situation et son aspect extérieur, à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants ; qu'ainsi en autorisant cette construction par son arrêté du 11 mars 1997, le maire de Barzan a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 précité du code de l'urbanisme ; que cet arrêté est, par suite, illégal et doit être annulé ;
Considérant que l'Etat qui n'est pas la partie perdante en l'espèce, ne peut être condamné à payer à M. X... et à la commune de Barzan les sommes qu'ils demandent en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 26 septembre 1997 du président du tribunal administratif de Poitiers et l'arrêté en date du 11 mars 1997 du maire de Barzan sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. X... et de la commune de Barzan tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02199
Date de la décision : 03/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS.


Références :

Arrêté du 11 mars 1997
Code de l'urbanisme L600-3, R111-21
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. PEANO
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-12-03;97bx02199 ?
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