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03/12/1999 | FRANCE | N°97BX31606

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 décembre 1999, 97BX31606


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le dossier de la requête de l'Association de Défense du Patrimoine Martiniquais et des Mal Logés Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 26 juin 1997 présentée pour l'Association de Défense du Patrimoine Martiniquais et des Mal Logés dont le siège est

chez M. X..., Génipa-Petit Bourg à Rivière Salée, représenté...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le dossier de la requête de l'Association de Défense du Patrimoine Martiniquais et des Mal Logés Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 26 juin 1997 présentée pour l'Association de Défense du Patrimoine Martiniquais et des Mal Logés dont le siège est chez M. X..., Génipa-Petit Bourg à Rivière Salée, représentée par son président en exercice ; l'Association de Défense du Patrimoine Martiniquais et des Mal Logés demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 12 mai 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France, en application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du préfet de la région Martinique en date du 23 décembre 1996 relative à l'installation de lignes électriques à haute tension comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
2 ) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 :
- le rapport de D. PEANO, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif ... peuvent, par ordonnance, ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, ..." ;
Considérant qu'en réponse à la lettre adressée le 21 novembre 1996 dans lesquelles l'Association de Défense du Patrimoine Martiniquais et des Mal Logés faisait part de son inquiétude au sujet des effets sur la santé des champs électromagnétiques induits par les lignes à haute tension, par lettre en date du 23 décembre 1996, le préfet de la région Martinique a indiqué à l'Association de Défense du Patrimoine Martiniquais et des Mal Logés que les questions qu'elle soulevait étaient prises en considération par ses services et que sur le point particulier de la ligne Lamentin-Petit Bourg, un courrier précédent du 2 juillet 1996 avait apporté toutes les informations utiles sur le cadre réglementaire dans lequel s'était déroulée l'instruction du dossier ; que cette lettre qui se borne à rappeler la position de l'administration préfectorale en réponse à une demande de renseignements, ne comporte aucune décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'en conséquence, l'Association de Défense du Patrimoine Martiniquais et des Mal Logés n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Fort-de France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision qui serait contenue dans cette lettre comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Article 1er : La requête de l'Association de Défense du Patrimoine Martiniquais et des Mal Logés est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX31606
Date de la décision : 03/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-02-01-02 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - CONDITIONS DE RECEVABILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. PEANO
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-12-03;97bx31606 ?
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