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10/12/1999 | FRANCE | N°96BX01743

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 10 décembre 1999, 96BX01743


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 1996 par laquelle MM. Christian, Gérard et Georges X... demandent que la cour :
- annule le jugement rendu le 5 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 27 octobre 1993 ;
- annule le certificat d'urbanisme négatif contesté ;
- leur accorde la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administra

tives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'ur...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 1996 par laquelle MM. Christian, Gérard et Georges X... demandent que la cour :
- annule le jugement rendu le 5 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 27 octobre 1993 ;
- annule le certificat d'urbanisme négatif contesté ;
- leur accorde la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1999 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- les observations de Me ETESSE, avocat des consorts X... ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la localisation des parcelles :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : "en l'absence de plan d'occupation des sols opposables aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1 l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2 les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3 les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4 les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie ( ...)" ;
Considérant que les requérants soutiennent que les terrains au titre desquels leur a été délivré le certificat d'urbanisme négatif attaqué, normalement desservis par les différents réseaux, se trouvent dans un secteur parfaitement urbanisé et en pleine expansion de la commune, en continuité de la zone actuellement urbanisée, et sont bordés par une zone d'aménagement concerté ;
Considérant que la seule circonstance que ces terrains seraient normalement desservis par les différents réseaux nécessaires au raccordement d'une habitation ne suffit pas à rendre ces terrains constructibles ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et photographies versés par les requérants, que les parcelles en cause sont séparées des secteurs actuellement urbanisés de la commune par des voies de circulation ; que la zone, délimitée par ces différentes voies, dans laquelle se trouvent les parcelles en cause, ne comporte elle-même aucun ensemble de constructions de nature à la faire regarder comme également urbanisée ; qu'ainsi le moyen tiré d'une localisation dans les parties actuellement urbanisées de la commune manque en fait ; que le moyen tiré de la création d'une ZAC est inopérant, dès lors que cette création intervient sur le territoire d'une autre commune, même limitrophe ; que si le requérant invoque la réponse ministérielle du 27 mars 1995 portant sur la légalité des zones NA d'un POS, cette réponse est étrangère à la question de la délimitation des parties actuellement urbanisées de la commune dans le cadre de l'application du règlement national d'urbanisme ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à s'en prévaloir ;
Sur le moyen tiré de l'appréciation portée par l'administration fiscale :
Considérant que si les requérants ont subi un redressement fiscal lié à la sous-évaluation de leur déclaration au titre des droits de mutation, aucune appréciation n'a été portée par l'administration fiscale sur le caractère constructible ou non des parcelles en cause ; que le moyen est en tout état de cause inopérant s'agissant d'une appréciation portée en application d'une autre réglementation que celle d'urbanisme ; que les requérants ne sont ainsi pas fondés à invoquer à leur égard une quelconque discrimination ;
Sur le détournement de pouvoir :

Considérant que les requérants soutiennent qu'en refusant le certificat d'urbanisme positif demandé, le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait entendu contraindre la commune à mettre en place un plan d'occupation des sols ; qu'il résulte des pièces des dossiers qu'en l'absence de plan d'occupation des sols dans la commune, le préfet est tenu de se fonder sur les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dont les prescriptions s'opposent à ce que leur soit délivré un certificat d'urbanisme positif ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par les consorts X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01743
Date de la décision : 10/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU.


Références :

Code de l'urbanisme L111-1-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-12-10;96bx01743 ?
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