La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/1999 | FRANCE | N°96BX01796

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 10 décembre 1999, 96BX01796


Vu la requête enregistrée le 26 août 1996 sous le n 96BX01796 au greffe de la cour présentée pour la COMMUNE de MASSERET qui demande à la cour d'ordonner sur le fondement de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le sursis à exécution et l'annulation du jugement du 27 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du maire de MASSERET en date du 3 août 1993 et a condamné ladite commune à verser la somme de 83.882 F à Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;r> Vu la loi du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 et la ...

Vu la requête enregistrée le 26 août 1996 sous le n 96BX01796 au greffe de la cour présentée pour la COMMUNE de MASSERET qui demande à la cour d'ordonner sur le fondement de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le sursis à exécution et l'annulation du jugement du 27 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du maire de MASSERET en date du 3 août 1993 et a condamné ladite commune à verser la somme de 83.882 F à Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 et la loi du 19 juillet 1889 ;
Vu le décret n. 83-367 du 2 mai 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur le droit à indemnité représentative de logement :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 2 mai 1983, que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., nommée directrice de l'école publique de Masseret (Corrèze) au début de l' année scolaire 1983, a demandé au maire de cette commune, l'attribution d'une indemnité représentative de logement ; qu'à la suite du refus qui lui a été opposé par la commune, l'intéressée a saisi le tribunal administratif de Limoges qui, par jugement du 27 juin 1996, a annulé la décision du 3 août 1993 portant refus d'octroi de l'indemnité et a condamné ladite commune à lui verser la somme 83.882 F représentant le montant de l'indemnité due par la commune ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, que contrairement à ce que soutient la commune, Mme X... a demandé verbalement au maire le versement de l indemnité représentative de logement, dès son arrivée dans la commune ; que la circonstance que Mme X... n'ait pas présenté sa demande par écrit est sans influence sur le droit au versement de cette indemnité ; que si la commune soutient que le logement de fonction jusqu' alors occupé par les époux Y... se trouvait vacant, elle n'établit pas l'avoir proposé à Mme X... ; que d'ailleurs, la lettre du maire adressée le 29 octobre 1992 au secrétaire général de la préfecture de la Corrèze indique que la commune ne disposait alors pas d'un logement "correspondant aux normes minimum de confort" ; qu'enfin, la circonstance que l'intéressée occupe une habitation personnelle, n'est pas de nature à décharger la commune de ses obligations à son égard ;
Considérant que les dispositions de l'article 85 de la loi n. 88-1149 du 23 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 ont eu pour objet d'aménager les modalités de versement de la dotation de l'Etat aux communes pour le logement des instituteurs et non de modifier la compétence des communes en cette matière ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que seul l'Etat serait, depuis le 1 janvier 1990, compétent pour décider de l'octroi de l'indemnité représentative de logement due aux instituteurs doit être écarté ;
Considérant qu' en vertu des dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968, la prescription quadriennale qui n'a pas été opposée par la commune en première instance, ne peut être invoquée pour la première fois en appel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE de MASSERET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à verser une indemnité représentative de logement à Mme X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que dès lors que la requête est rejetée, les conclusions de la COMMUNE de MASSERET tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement attaqué, sont devenues sans objet ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la COMMUNE de MASSERET versera la somme de 3.000 F à Mme X... en remboursement des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE de MASSERET est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE de MASSERET versera la somme de 3.000 F à Mme X... en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01796
Date de la décision : 10/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CONTENTIEUX.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES - LOGEMENT DE FONCTION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1
Décret 83-367 du 02 mai 1983
Loi du 30 octobre 1886
Loi du 19 juillet 1889
Loi 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 85


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-12-10;96bx01796 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award