La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/1999 | FRANCE | N°96BX01804

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 10 décembre 1999, 96BX01804


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 août 1996, présentée par M. X... demeurant ... (Gironde) ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement rendu le 16 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi par sa propriété, et de condamner l'Etat à lui payer d'une part la somme de 430.949 F assortie des intérêts au taux légal et de leur, d'autre part la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 août 1996, présentée par M. X... demeurant ... (Gironde) ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement rendu le 16 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi par sa propriété, et de condamner l'Etat à lui payer d'une part la somme de 430.949 F assortie des intérêts au taux légal et de leur, d'autre part la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1999 :
- le rapport de A. BEC , rapporteur ;
- les observations de Me KAPPELHOFF-LANCON, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'occasion de l'aménagement de la route nationale n 89, un échangeur a été réalisé à proximité immédiate de l'habitation de M. X..., dont la propriété s'est ainsi trouvée divisée par les ouvrages de voirie routière desservant cet échangeur ; que M. X... demande réparation des préjudices tendant à la nécessité de se clore et à la perte de valeur vénale de sa propriété, qu'il impute à la présence de cet ouvrage ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que si, aux termes d'une convention passée entre le préfet de la Gironde et M. X..., ce dernier renonçait à toute réclamation envers l'Etat relative aux nuisances engendrées par la circulation automobile auquel est exposée sa maison du fait de la réalisation de l'échangeur, il ressort du préambule de cette convention qu'elle ne concerne que les nuisances sonores causées aux occupants de la maison pour l'ouvrage en question, et au titre desquelles elle prévoyait la pose, aux frais de l'Etat, d'une isolation acoustique ; qu'ainsi, eu égard à la portée de cette convention, la clause de renonciation de s'étend pas aux préjudices dont M. X... demande réparation, et résultant de la nécessité de se clore et de la perte de valeur de la propriété, étrangers aux troubles de jouissance visés par la convention ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la réalisation d'un échangeur à proximité immédiate de la maison de M. X... a pour effet d'exposer sa propriété aux incursions des usagers de la voirie routière, et leurs occupants aux dangers de la circulation ; qu'il n'est pas contesté que dans son état antérieur, la propriété de M. X... ne comportait aucune clôture significative ; qu'ainsi, l'obligation dans laquelle il s'est trouvé de se clore, et qui excède les sujétions que les riverains des voies publiques doivent normalement supporter sans droit à indemnité, est la conséquence, non des opérations d'expropriation, mais de la présence de l'ouvrage public ; qu'ainsi, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter ses conclusions tendant à l'indemnisation de ses frais de clôture, le tribunal administratif les a regardées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par suite, il y a lieu, sur ce point, d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant qu'il ressort du devis présenté par M. X... devant les premiers juges que les frais nécessités par la clôture intégrale de sa propriété s'élèvent à 230.949 F ; que, toutefois, le préjudice de clôture à la réparation duquel M. X... a droit doit être réduit aux seules limites de la propriété jouxtant immédiatement l'ouvrage en cause ; que la circonstances qu'une partie de cette clôture aurait déjà été réalisée est sans influence sur le droit à indemnité de M. X... ; qu'en se bornant à soutenir que le prix du mètre linéaire de clôture réclamé serait notoirement trop élevé, le ministre n'établit pas que M. X... en aurait ainsi fait une évaluation exagérée ; que, par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X... au titre des frais de clôture exposés en condamnant l'Etat à lui payer à ce titre la somme de 120.000 F ;
Sur la perte de valeur de la propriété :

Considérant que M. X... ne fonde pas la perte de valeur de sa propriété sur les troubles de jouissance résultant du rapprochement de la circulation empruntant la nouvelle route nationale 89, mais sur les nuisances causées par la présence, à proximité immédiate de sa maison, d'un échangeur supportant une fréquentation soutenue ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter ses conclusions tendant à l'indemnisation de la perte de valeur de sa propriété, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur l'absence d'aggravation de la distance de son habitation par rapport à la route nationale, et sur l'isolation acoustique dont il a bénéficié ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés à ce titre par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant que la réalisation, à proximité immédiate de la propriété de M. X..., d'un échangeur de circulation routière fréquenté, entraîne d'importantes nuisances de toutes natures qui excèdent les sujétions que les riverains des voies publiques doivent supporter sans indemnité ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en fixant, dans le dernier état de ses écritures, à 150.000 F la perte de valeur qui en résulte pour sa propriété, M. X... n'a pas fait une évaluation exagérée du préjudice subi à ce titre ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 150.000 F au titre de la perte de valeur de sa propriété ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts au taux légal à compter du 2 février 1993, date de l'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 9 janvier 1996 et 18 décembre 1998 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêt ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5.000 F ;
Article 1er : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 270.000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 1993. Les intérêts échus les 9 janvier 1996 et 18 décembre 1998 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêt.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 avril 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L' Etat paiera à M. X... la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01804
Date de la décision : 10/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - CLAUSES CONTRACTUELLES D'EXONERATION.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-12-10;96bx01804 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award