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10/12/1999 | FRANCE | N°96BX02305

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 10 décembre 1999, 96BX02305


Vu le recours enregistré le 12 novembre 1996 sous le n 96BX02305 au greffe de la cour présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME qui demande l'annulation du jugement du 2 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 11 août 1993 portant création de la zone d'aménagement différé de Kervallon sur le territoire de la commune de Marcillac ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'

appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant...

Vu le recours enregistré le 12 novembre 1996 sous le n 96BX02305 au greffe de la cour présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME qui demande l'annulation du jugement du 2 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 11 août 1993 portant création de la zone d'aménagement différé de Kervallon sur le territoire de la commune de Marcillac ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me REVILLES, avocat de M. et Mme X... ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du ministre :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME a reçu notification du jugement attaqué, le 9 septembre 1996 ; que le délai d'appel prévu par l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel expirait le mardi 12 novembre 1996 ; qu'ainsi, la télécopie présentée par le ministre, enregistrée au greffe de la cour, le 12 novembre 1996 authentifiée par un mémoire enregistré le 14 novembre 1996, a été présentée dans le délai d'appel et est recevable, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X... ;
Sur l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 11 août 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'urbanisme : "des zones d'aménagement différé peuvent être créées, par décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, sur proposition ou après avis de la commune ..." ; que selon l'article L. 210-1 du même code : "les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement" ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : "les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti et des espaces naturels" ;
Considérant que par délibération du 29 mars 1993, le conseil municipal de Marcillac-Vallon a sollicité l'autorisation de créer sur le territoire de la commune, une zone d'aménagement différé dite de Kervallon pour permettre la constitution d'une réserve foncière en vue d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil d'activités économiques ; que, par arrêté du 11 août 1993, le préfet de l'Aveyron a autorisé la création de cette zone ; que le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté aux motifs que le préfet n'a pas pris en compte le fait que des terrains inclus dans le périmètre de la zone d'aménagement différé sont soumis à des risques d'inondation et sont, en outre, situés dans la zone NC inconstructible du plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant que, d'une part, la création de la zone d'aménagement différé susmentionnée entre dans le champ d'application des prévisions édictées par l'article L. 212-1 précité ; que, d'autre part, eu égard à la nature des mesures qu'elle rend applicables et dont la mise en oeuvre s'étale, comme en l'espèce, sur une période de quatorze ans, la zone d'aménagement différé peut être légalement instituée, alors même que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et le plan d'occupation des sols en vigueur au moment de sa création, seraient de nature à faire obstacle à la réalisation des dispositions qu'elle comporte ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ces moyens pour annuler l'arrêté préfectoral litigieux ;
Considérant qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que les dispositions des articles R. 212-1 à R. 212-6 du code de l'urbanisme fixant les conditions auxquelles doivent répondre les décisions portant création d'une zone d'aménagement différé n'imposent à l'administration ni d'ouvrir une enquête publique avant la création de la zone d'aménagement concerté ni de faire référence à la qualité des terres et aux contraintes naturelles pesant sur les terrains inclus dans le périmètre de la zone d'aménagement différé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 11 août 1993 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 juillet 1996 est annulé.
Article 2 : La demande de M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02305
Date de la décision : 10/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE.


Références :

Arrêté du 11 août 1993
Code de l'urbanisme L212-1, L210-1, L300-1, R111-2, R212-1 à R212-6
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-12-10;96bx02305 ?
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