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10/12/1999 | FRANCE | N°96BX32942

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 10 décembre 1999, 96BX32942


Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article 5 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, ordonné la transmission du dossier de la requête de Melle X... à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 1996, par laquelle Melle Irène X... demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2

7 mai 1991 par laquelle le principal du collège de Bras-Panon a m...

Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article 5 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, ordonné la transmission du dossier de la requête de Melle X... à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 1996, par laquelle Melle Irène X... demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 1991 par laquelle le principal du collège de Bras-Panon a maintenu la note zéro et l'appréciation du professeur d'éducation physique et sportive sur le bulletin du 2ème trimestre de l'année scolaire 1990/1991 ;
- lui accorde le remboursement du droit de timbre ;
- condamne l'administration à lui payer la somme de 3.500 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- ordonne l'exécution de l'arrêt sous peine d'une astreinte qui ne soit pas inférieure à 100 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 97-457 du 9 mai 1997 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1999 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction". Que l'article R. 157 du même code dispose : "Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties" ;
Considérant que l'instruction devant le tribunal administratif a fait l'objet d'une clôture en date du 21 novembre 1991, alors que le requérant avait répondu le 28 octobre 1991 au mémoire du recteur enregistré le 18 septembre 1991 ; que l'audience a été fixée au 19 juin 1996 ; que ce n'est que le 7 juin 1996 que le requérant a fait parvenir un "complément d'information" ;
Considérant que le mémoire produit le 7 juin 1996 par le requérant ne comportait pas de conclusion ou moyen nouveau que la juridiction aurait adopté ; que le requérant a disposé du temps nécessaire pour répliquer avant la date de la clôture au dernier mémoire de l'administration ; qu'ainsi, et le caractère contradictoire de la procédure ayant été respecté, le président du tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion n'était pas tenu de rouvrir l'instruction ; que, par suite, Melle X... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la demande dont M. X... a saisi le tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion tendait à l'annulation de la note d'éducation physique attribuée à sa fille au titre du 2ème trimestre de l'année scolaire 1990/1991 ; que cette note n'est pas détachable de la décision prise au terme de l'année scolaire sur l'admission dans la classe supérieure, l'autorisation de redoubler ou l'orientation vers une autre forme d'enseignement, et n'est dès lors pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'en l'absence de conclusions dirigées contre la décision prise à l'issue de l'année scolaire, ou contre les résultats de l'examen du brevet des collèges qui a pris cette note en compte, la circonstance que ladite note aurait été inspirée par des considérations étrangères à l'évaluation des capacités et des connaissances de l'élève, ou qu'elle aurait modifié les résultats obtenus à l'examen du brevet des collèges, auquel Melle X... a d'ailleurs été reçue, est sans influence sur le caractère détachable de ladite note ; que, par suite, Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au remboursement du droit de timbre :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Melle X... ;
Sur les conclusions tendant à l'exécution du présent arrêt :
Considérant que les dispositions du présent arrêt n'appellent aucune mesure d'exécution prise en application des articles L. 8-3 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Melle X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX32942
Date de la décision : 10/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R156, R157, L8-3, L8-1
Instruction du 21 novembre 1991


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-12-10;96bx32942 ?
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