Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 16 septembre 1998 présentée pour M Flavien X... demeurant ... par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour de renvoyer devant un autre tribunal administratif les demandes présentées par l'association "Bien-vivre à Pointe-Noire" et par l'association "URAPEG" devant le tribunal administratif de Basse-Terre, tendant à l'annulation des deux permis de construire un restaurant et un ensemble touristique qui lui ont été délivrés par le maire de Pointe-Noire par arrêté du 11 juillet 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1999 :
- le rapport de D. PEANO, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, le tribunal compétent est suspect de partialité ;
Considérant qu'en tout état de cause, par les circonstances qu'il invoque, M. X... ne justifie pas que le tribunal administratif de Basse-Terre est suspect de partialité à son égard ; que dans ces conditions, sa requête tendant à renvoyer devant un autre tribunal administratif les demandes présentées par l'association "Bien-vivre à Pointe-Noire" et par l'association "URAPEG" devant le tribunal administratif de Basse-Terre tendant à l'annulation des deux permis de construire un restaurant et un ensemble touristique qui lui ont été délivrés par le maire de Pointe-Noire par arrêté du 11 juillet 1997 doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.