Vu l' arrêt du 30 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 4 octobre 1995 ainsi que la décision du directeur régional des services pénitentiaires de Toulouse en date du 14 août 1990 mettant fin à compter du 31 octobre 1990 aux fonctions d' agent de service vacataire exercées par M. Rodolphe X... ;
Vu la demande enregistrée le 28 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Rodolphe X... demeurant ... à Saint-Estève (Pyrénées -Orientales) ; M. X... demande à la cour d'assurer l'exécution de son arrêt rendu le 30 décembre 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sur la demande d' exécution :
Considérant qu' aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : ''en cas d'inexécution d' un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander .à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l' exécution si l' arrêt dont l' exécution est demandée n' a pas défini les mesure d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte'' ;
Considérant que, par une décision du 14 août 1990, le directeur régional des services pénitentiaires de Toulouse a mis fin, à compter du 31 octobre 1990, aux fonctions exercées depuis le 1er octobre 1988, par M. X... en qualité d' agent de service vacataire au centre de reconduite à la frontière de Rivesaltes ; que cette décision a été annulée par arrêt rendu le 30 décembre 1997 par la cour administrative d'appel de Bordeaux, au motif que M. X... n' a pas été mis à même par l' administration de demander communication de son dossier avant le prononcé de cette décision ;
Considérant que, postérieurement à l'arrêt susmentionné de la cour, le directeur régional des services pénitentiaires de Toulouse a, par une décision du 22 janvier 1999, réintégré dans ses fonctions M. X..., à compter du 1er novembre 1990 ; que l' annulation contentieuse de la décision du 14 août ayant été prononcée par le motif que la procédure suivie avait été irrégulière, elle ne faisait pas obstacle à ce que l' administration engageât à nouveau dans des conditions régulières et pour les mêmes motifs, une nouvelle procédure à l'encontre de M. X... ; qu' ainsi, l'administration doit être regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l' exécution de l' arrêt dont s' agit ; que, dès lors, la requête de M. X... doit être rejetée ;
Sur les autres conclusions de M. X... :
Considérant que si M. X... demande l' annulation de la décision du 22 janvier 1999 et la condamnation de l'Etat au versement de diverses sommes en réparation du préjudice matériel et moral subi par lui, de telles conclusions soulèvent un litige distinct de celui soumis à la cour dans la présente instance ; qu'elles sont , par suite, irrecevables, et ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête n 99BX01400 de M. X... est rejetée.