Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 1996 sous le n 96BX01869, présentée pour M. Jean-François X..., demeurant Z.A. de Lassalle, Saint-Geniez-d'Olt (Aveyron) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 6 juin 1996 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'organisation d'une expertise technique aux fins de constater l'état d'achèvement des travaux qui lui avaient été confiés par marché du 29 janvier 1993, d'apprécier les conformités et malfaçons éventuelles et de faire les comptes entre les parties ;
- de condamner la commune de La Capelle Bonance à lui verser les sommes de 111 043,21 F avec intérêts moratoires à compter de la date de résiliation du marché, 10 222,75 F en application de l'article 16 du cahier des clauses administratives générales et 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- subsidiairement d'ordonner une expertise aux mêmes fins que celles sollicitées en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- les observations de Maître COUTURIER, avocat de M. Jean-François X... ;
- les observations de Maître NOYER, avocat de la commune de La Capelle Bonance ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 6 juin 1996, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté en estimant que, faute d'être chiffrées elles n'étaient pas recevables, les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de la commune de La Capelle Bonance à lui payer le règlement intégral du marché dont il était titulaire dans le cadre de l'aménagement d'une salle communale et de deux logements communaux et dont le maire de ladite commune a prononcé la résiliation le 3 août 1993 ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., le montant de l'indemnité qu'il demandait n'était ni précisé ni déterminable à partir des pièces du dossier soumis aux premiers juges dès lors notamment qu'il avait perçu des acomptes sur son marché, dont le montant n'était pas connu ; que, dès lors, M. X... en se bornant à soutenir que ses conclusions étaient chiffrables, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Considérant que les conclusions chiffrées de M. X... présentées à la cour et tendant à la condamnation de la commune constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'ordonner la mesure d'expertise que le requérant sollicite à titre subsidiaire ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la commune de La Capelle Bonance qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X..., en application des dispositions susmentionnées, à payer à la commune de La Capelle Bonance une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la commune de La Capelle Bonance une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.