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13/12/1999 | FRANCE | N°96BX02455;96BX02476

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 13 décembre 1999, 96BX02455 et 96BX02476


1 ) Vu, enregistrés les 23 décembre 1996 et 14 mars 1997 sous le n 96BX02476, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL (C.H.R.) DE BORDEAUX dûment représenté par son directeur et dont le siège est situé place Amélie Raba Léon à Bordeaux (Gironde) ;
Le C.H.R. de BORDEAUX demande à la cour :
* à titre principal,
- d'annuler le jugement du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné, d'une part, à payer les sommes de 800 000 F à Mme Y..., 612 422,20 F à la caisse des dépôts et cons

ignations avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 1996, et 170 336,...

1 ) Vu, enregistrés les 23 décembre 1996 et 14 mars 1997 sous le n 96BX02476, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL (C.H.R.) DE BORDEAUX dûment représenté par son directeur et dont le siège est situé place Amélie Raba Léon à Bordeaux (Gironde) ;
Le C.H.R. de BORDEAUX demande à la cour :
* à titre principal,
- d'annuler le jugement du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné, d'une part, à payer les sommes de 800 000 F à Mme Y..., 612 422,20 F à la caisse des dépôts et consignations avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 1996, et 170 336,09 F à la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) des Landes en réparation des conséquences dommageables liées à l'intervention chirurgicale que Mme Y... a subie dans ses services le 2 décembre 1991, d'autre part, à supporter les frais de l'expertise ordonnée en référé le 14 mai 1993 ;
- de rejeter les demandes à fin d'indemnité présentées par Mme Y..., la caisse des dépôts et consignations et la C.P.A.M. des Landes ;
* à titre subsidiaire,
- de procéder à une nouvelle évaluation du préjudice selon les règles applicables et de réduire le montant de l'indemnité allouée à Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
2 ) Vu, enregistrés les 20 décembre 1996 et 19 février 1997 sous le n 96BX02455, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES dont le siège est situé ... (Landes) ;
La C.P.A.M. des LANDES demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 juillet 1996 en tant qu'il a omis de statuer sur les frais futurs et d'aggravation qu'elle sera tenue de supporter ;
- de condamner le C.H.R. de Bordeaux à lui verser, outre la somme déjà retenue par les premiers juges, la somme de 914 157,72 F au titre desdits frais ainsi que 5 000 F au titre des frais de procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1999 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître LE PRADO, avocat du CENTRE
HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX ;
- les observations de Maître Z..., collaboratrice de Maître BLAZY, avocat de Mme Y... ;
- les observations de Maître GERARD X..., substituant la SCP RUSTMANN, avocat de la caisse des dépôts et consignations ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL (C.H.R.) de BORDEAUX et celle présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) des LANDES sont dirigées à l'encontre du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué ;
Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;
Considérant que Mme Y..., alors âgée de 39 ans, a subi le 2 décembre 1991 au C.H.R. de BORDEAUX une intervention sous rachianesthésie pour une greffe osseuse à la hanche gauche, faisant suite à une précédente opération destinée à traiter une coxarthrose de cette articulation ; qu'il ressort du rapport de l'expert commis en référé qu'à la suite de cette deuxième intervention Mme Y... est atteinte d'un syndrome dit de la queue de cheval et souffre de différents troubles à l'origine d'un état anxio-dépressif et d'une incapacité permanente partielle évaluée à 40 %, à savoir des troubles de la sensibilité ainsi que des troubles vésico-sphinctériens, sexuels et de l'équilibre ; que si ces séquelles, dont une partie est imputable à la coxopathie initiale, entraînent des perturbations très importantes dans la vie quotidienne de l'intéressée, elles ne présentent toutefois pas un caractère d'extrême gravité ; que, par suite, le C.H.R. de BORDEAUX est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a retenu sa responsabilité en l'absence de toute faute de sa part ; qu'il y a lieu, dès lors d'annuler ce jugement et de rejeter les conclusions présentées tant par Mme Y... que par la C.P.A.M. des LANDES et la caisse des dépôts et consignations ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais de l'expertise ordonnée en référé le 14 mai 1993 sont mis à la charge de Mme Y... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le C.H.R. de BORDEAUX, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme Y..., à la C.P.A.M. des LANDES et à la caisse des dépôts et consignations les sommes que celles-ci réclament au titre des frais qu'elles ont engagés, non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 juillet 1996 est annulé.
Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée le 14 mai 1993 sont mis à la charge de Mme Y....
Article 3 : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES et ses conclusions de première instance, la demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par Mme Y... et ses conclusions incidentes, et les conclusions de première instance et d'appel de la caisse des dépôts et consignations sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-005 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE SANS FAUTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 13/12/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX02455;96BX02476
Numéro NOR : CETATEXT000007496072 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-12-13;96bx02455 ?
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