Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le SYNDICAT MIXTE DE TRANSPORT EN COMMUN DE CAYENNE (Guyane), représentée par son président en exercice ;
Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ;
Le SYNDICAT MIXTE DE TRANSPORT EN COMMUN DE CAYENNE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 1993 du préfet de la Guyane portant mandatement d'office sur le budget de la régie de transport public d'intérêt local dudit syndicat de rémunérations dues à l'agent comptable spécial de la régie ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 97-457 du 9 mai 1997 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 5711-1, L. 5212-11, L.5211-2 et L.2122-21 du code général des collectivités territoriales, que le syndicat mixte est représenté en justice par son président, lequel ne peut agir qu'en exécution d'une délibération du comité du syndicat ;
Considérant que, malgré la demande qui lui en a été faite par le greffe de la cour le 6 août 1999, le SYNDICAT MIXTE DE TRANSPORT EN COMMUN DE CAYENNE s'est abstenu de produire une délibération du comité syndical habilitant son président à faire appel du jugement attaqué ; que, dès lors, la requête du SYNDICAT MIXTE DE TRANSPORT EN COMMUN DE CAYENNE n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT MIXTE DE TRANSPORT EN COMMUN DE CAYENNE est rejetée.