La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/1999 | FRANCE | N°96BX34582

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 13 décembre 1999, 96BX34582


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le SYNDICAT MIXTE DE TRANSPORT EN COMMUN DE CAYENNE (Guyane), représentée par son président en exercice ;
Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ;
Le SYNDICAT MIXTE DE TRANSPORT EN COMMUN DE CAYENNE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date

du 4 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a r...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le SYNDICAT MIXTE DE TRANSPORT EN COMMUN DE CAYENNE (Guyane), représentée par son président en exercice ;
Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ;
Le SYNDICAT MIXTE DE TRANSPORT EN COMMUN DE CAYENNE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 1993 du préfet de la Guyane portant mandatement d'office sur le budget de la régie de transport public d'intérêt local dudit syndicat de rémunérations dues à l'agent comptable spécial de la régie ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 97-457 du 9 mai 1997 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 5711-1, L. 5212-11, L.5211-2 et L.2122-21 du code général des collectivités territoriales, que le syndicat mixte est représenté en justice par son président, lequel ne peut agir qu'en exécution d'une délibération du comité du syndicat ;
Considérant que, malgré la demande qui lui en a été faite par le greffe de la cour le 6 août 1999, le SYNDICAT MIXTE DE TRANSPORT EN COMMUN DE CAYENNE s'est abstenu de produire une délibération du comité syndical habilitant son président à faire appel du jugement attaqué ; que, dès lors, la requête du SYNDICAT MIXTE DE TRANSPORT EN COMMUN DE CAYENNE n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT MIXTE DE TRANSPORT EN COMMUN DE CAYENNE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX34582
Date de la décision : 13/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - FINANCES DES ORGANISMES DE COOPERATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL.


Références :

Code général des collectivités territoriales L5711-1, L5212-11, L5211-2, L2122-21


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-12-13;96bx34582 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award