Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 février 1997 sous le n 97BX00227, présentée pour M. X... Bernard, demeurant à "Pervillac", Montaigu-de-Quercy (Tarn-et-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 3 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé l'avis du conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de Midi-Pyrénées en date du 20 mars 1995 proposant à son encontre la sanction de l'avertissement et d'autre part rejeté le déféré du préfet du Tarn-et-Garonne tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Montaigu-de-Quercy du 10 décembre 1994, confirmé le 22 juin 1995 portant révocation de M. X... de ses fonctions d'agent d'entretien territorial ;
2 ) de rejeter la décision du maire de Montaigu-de-Quercy du 22 juin 1995 de maintenir son arrêté de révocation du 10 décembre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- les observations de Maître MASCARAS, avocat de la commune de Montaigu-de-Quercy ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Bernard X..., agent d'entretien à la commune de Montaigu-de-Quercy, s'est approprié trois portails métalliques, deux bacs à laver et le contenu d'un camion de terre végétale appartenant à la commune et qui, contrairement à ses dires, n'étaient pas destinés à la décharge ; qu'eu égard à la gravité des fautes ainsi commises par l'intéressé, l'avis du conseil de discipline de recours du 20 mars 1995 recommandant seulement la sanction disciplinaire de l'avertissement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ledit avis ; que, par suite, il n'est pas fondé non plus à soutenir qu'en application de l'article 91 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, le maire de la commune de Montaigu-de-Quercy ne pouvait légalement prononcer à son encontre une sanction plus sévère que celle proposée par ledit conseil de discipline qui doit être réputée n'être jamais intervenue ;
Considérant, cependant, que la sanction infligée par le maire à M. X..., à savoir la révocation de ses fonctions avec suspension de ses droits à pension, n'est pas au nombre des sanctions disciplinaires prévues par l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, comme le fait d'ailleurs observer le ministre de l'intérieur ; que, par suite, la décision prise par le maire de Montaigu-de-Quercy à l'encontre de M. X... le 10 décembre 1994, confirmée le 22 juin 1995 est illégale ; qu'il y a lieu pour ce motif, d'annuler l'article 2 du jugement attaqué ainsi que la décision précitée du maire de Montaigu-de-Quercy ;
Article 1er :L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 décembre 1996 est annulé.
Article 2 : La décision du maire de Montaigu-de-Quercy prise à l'encontre de M. X... le 10 décembre 1994 et confirmée le 22 juin 1995 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.