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13/12/1999 | FRANCE | N°97BX00885

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 13 décembre 1999, 97BX00885


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 1997, présentée pour M. X... Bernard, demeurant ... (Corrèze), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant d'une part de la S.C.I. DE L'AVENUE JOHN KENNEDY, dont le siège social est 13 avenue du président Kennedy à Brive, d'autre part de la S.A.R.L. "SOCIETE COMMERCIALE HOTELIERE", dont le siège social est 13 avenue du président Kennedy à Brive ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 27 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant d'

une part à l'annulation de la décision de la commission permanente du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 1997, présentée pour M. X... Bernard, demeurant ... (Corrèze), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant d'une part de la S.C.I. DE L'AVENUE JOHN KENNEDY, dont le siège social est 13 avenue du président Kennedy à Brive, d'autre part de la S.A.R.L. "SOCIETE COMMERCIALE HOTELIERE", dont le siège social est 13 avenue du président Kennedy à Brive ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 27 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant d'une part à l'annulation de la décision de la commission permanente du conseil général de la Corrèze du 24 janvier 1984 rejetant ses demandes de subventions et d'autre part à la condamnation du département de la Corrèze à lui verser les sommes de 209 000 F et 36 000 F ;
- d'annuler la décision précitée de la commission permanente du conseil général de la Corrèze ;
- de condamner le département de la Corrèze à verser à la S.C.I. ou subsidiairement à la S.A.R.L. les sommes de 209 000 F et 36 000 F augmentées d'intérêts moratoires, ainsi qu'une somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 82-6 du 7 janvier 1982 ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 portant droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- les observations de Maître CLERC, avocat de M. X..., de la S.C.I. DE L'AVENUE JOHN KENNEDY et de la S.A.R.L. SOCIETE COMMERCIALE HOTELIERE ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'annulation par un jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 30 décembre 1993 passé en force de chose jugée d'une décision par laquelle le département de la Corrèze avait rejeté une demande de subventions pour la création d'un hôtel-restaurant à Brive n'interdisait pas à l'administration saisie à nouveau de la même demande de la rejeter sur un fondement différent ;
Considérant qu'il ressort des dispositions combinées de l'article 48 de la loi du 2 mars 1982 et de l'article 4 de la loi du 7 janvier 1982 que les régions disposent d'une compétence générale pour accorder des aides directes en matière de développement économique alors que les autres collectivités territoriales ne peuvent intervenir qu'en complément des aides régionales ; que, par suite, en dehors des travaux de création et de modernisation d'établissements de restauration ou d'hôtellerie en milieu rural qui sont au nombre des travaux d'équipement rural que l'article 31 de la loi du 7 janvier 1983 permet aux départements de subventionner, ces derniers ne peuvent eux-mêmes accorder d'aides directes aux établissements de cette nature en l'absence d'aide régionales ; que, dès lors, le département de la Corrèze était tenu de rejeter la demande de subventions qui lui avait été présentée au titre de la création d'un hôtel-restaurant sur le territoire de la commune de Brive non située en milieu rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par jugement en date du 27 mars 1997, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus des subventions qu'il avait sollicitées et de condamnation du département à lui verser les sommes correspondantes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que le département de la Corrèze, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser au département de la Corrèze la somme qu'il demande en application des mêmes dispositions ;
Article 1er :La requête de M. X..., de la S.C.I. DE L'AVENUE JOHN KENNEDY et de la S.A.R.L. SOCIETE COMMERCIALE HOTELIERE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Corrèze tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00885
Date de la décision : 13/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-03-02-02-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - ATTRIBUTIONS - INTERVENTION ECONOMIQUE - AIDES DIRECTES ET INDIRECTES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 48
Loi 82-6 du 07 janvier 1982 art. 4
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 31


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-12-13;97bx00885 ?
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