Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 1997, sous le n 97BX01757, présentée pour M. X... Claudy, demeurant 194 section Lauréal - 97160 Le Moule ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 10 juin 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant 1 ) à la condamnation du département de la Guadeloupe et de la commune du Moule à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 223 300 F représentant le montant des factures demeurées impayées pour le service de transport scolaire des mois de septembre à décembre 1995 et de janvier à juin 1996 ; 2 ) à ce que soit ordonnée l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- de condamner le département de la Guadeloupe et la commune du Moule à lui verser la somme précitée ;
- de les condamner également à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article R.132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : "La décision du président du tribunal administratif ... est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance en date du 10 juin 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la demande de provision que lui avait présentée en référé M. X... a été notifiée à ce dernier le 17 juin 1997 ; que, par suite, la requête d'appel contre cette ordonnance enregistrée à la cour seulement le 11 septembre 1997 est tardive même en tenant compte du délai de distance prévu à l'article R.230 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application au profit du département de la Guadeloupe des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Guadeloupe tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.