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13/12/1999 | FRANCE | N°97BX02165

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 13 décembre 1999, 97BX02165


Vu, enregistrée au greffe le 21 novembre 1997 sous le n 97BX02165 la requête présentée par M. Bulent AKTAS demeurant Maison centrale, la Citadelle, Saint-Martin de Ré (Charente-Maritime) ;
M. AKTAS demande à la cour d'annuler le jugement en date du 2 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 5 novembre 1996 l'expulsant du territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne des droits

de l'homme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admini...

Vu, enregistrée au greffe le 21 novembre 1997 sous le n 97BX02165 la requête présentée par M. Bulent AKTAS demeurant Maison centrale, la Citadelle, Saint-Martin de Ré (Charente-Maritime) ;
M. AKTAS demande à la cour d'annuler le jugement en date du 2 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 5 novembre 1996 l'expulsant du territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1999 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- les observations de Maître GERARD DEPREZ, avocat de M. Bulent X... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des conventions entre la communauté économique européenne et la Turquie :
Considérant que le moyen précité n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ; qu'il ne saurait dès lors être accueilli ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 paragraphe 1 de ladite convention : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ( ...)" ;
Considérant que les dispositions précitées sont relatives aux garanties qui doivent entourer les procédures judiciaires ; qu'elles sont dès lors inopérantes à l'égard d'un arrêté d'expulsion pris à l'issue d'une procédure administrative ;
Sur la légalité de l'arrêté d'expulsion :
Considérant que si les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient à elles seules justifier légalement une mesure d'expulsion, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre n'ait pas examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. AKTAS afin de déterminer si, à la date de l'arrêté attaqué, la présence du requérant sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public ; qu'ainsi le moyen tiré d'une erreur de droit ne saurait être accueilli ;
Considérant ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, que M. AKTAS, ressortissant turc, s'est rendu coupable en 1989 d'assassinat et de tentative d'assassinat qui lui ont valu d'être condamné à 15 ans de réclusion criminelle ; qu'eu égard à la gravité des infractions commises et au comportement violent de l'intéressé, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation légalement estimer, le 5 novembre 1996, conformément aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public ;
Sur le moyen tiré des menaces éventuellement encourues en cas de retour en Turquie :
Considérant que l'arrêté du 5 novembre 1996 attaqué a exclusivement enjoint à M. AKTAS de quitter le territoire français ; qu'ainsi le moyen tiré d'éventuelles menaces encourues en cas de retour en Turquie est en tout état de cause inopérant ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. AKTAS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête présentée par M. AKTAS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02165
Date de la décision : 13/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02-02 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIVATION


Références :

Arrêté du 05 novembre 1996


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-12-13;97bx02165 ?
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