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13/12/1999 | FRANCE | N°97BX02277;98BX00028

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 13 décembre 1999, 97BX02277 et 98BX00028


Vu 1 ), sous le n 97BX02277, la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 1997, présentée pour la COMMUNE DE MATOURY (Guyane), représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. Nicola-de Lanouvelle, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La COMMUNE DE MATOURY demande à la cour :
- à titre principal, d'annuler le jugement en date du 15 septembre 1997 du tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il a, par ses articles 1 et 2, annulé l'arrêté du 4 juillet 1994 du maire de Matoury mettant fin à l'engagement de M. Joël X... en qualité de sap

eur-pompier volontaire et décidé qu'il sera réintégré comme caporal d...

Vu 1 ), sous le n 97BX02277, la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 1997, présentée pour la COMMUNE DE MATOURY (Guyane), représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. Nicola-de Lanouvelle, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La COMMUNE DE MATOURY demande à la cour :
- à titre principal, d'annuler le jugement en date du 15 septembre 1997 du tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il a, par ses articles 1 et 2, annulé l'arrêté du 4 juillet 1994 du maire de Matoury mettant fin à l'engagement de M. Joël X... en qualité de sapeur-pompier volontaire et décidé qu'il sera réintégré comme caporal des sapeurs-pompiers volontaires du centre de secours de Matoury dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ;
- à titre subsidiaire, de réformer l'article 2 du jugement précité en limitant la mesure de réintégration à la période du 1er juillet 1994 au 1er août 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2 ), sous le n 98BX00028, la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour respectivement le 7 janvier 1998 et le 28 septembre 1998, présentés pour M. Joël X..., demeurant 117, "Les Jardins de Matoury" à Matoury (Guyane), par Me Y..., avocat ;
M. Joël X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 15 septembre 1997 du tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il a, par son article 3, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 1994 par laquelle le maire de Matoury a refusé le renouvellement de son contrat d'agent de service auxiliaire ;
- d'annuler cette décision et de condamner la commune de Matoury à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 88-623 du 6 mai 1988 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n 97BX02277 de la COMMUNE DE MATOURY et la requête n 98BX00028 de M. Joël X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de M. Joël X... :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Matoury :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui avait été recruté le 1er janvier 1991 en qualité d'agent de service auxiliaire non titulaire à durée déterminée, exerçait en réalité à temps complet l'activité de sapeur-pompier volontaire pour laquelle il avait été également engagé par la commune de Matoury ; qu'une telle situation étant contraire aux dispositions de l'article 2 du décret n 88-623 du 6 mai 1988 modifié alors en vigueur qui interdit l'exercice à temps complet de l'activité des sapeurs-pompiers non professionnels ainsi que l'exercice par les agents des collectivités territoriales des fonctions de sapeur-pompier volontaire pendant le temps de service propre à leur activité principale, le maire de Matoury ne pouvait légalement renouveler l'engagement de M. X... en qualité d'agent de service auxiliaire pour continuer à lui permettre d'exercer à temps complet son activité de sapeur-pompier volontaire ; qu'il est constant, d'autre part, qu'aucune des conditions limitativement énumérées à l'article 3 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 relatives au recrutement d'agents non titulaires de la fonction publique territoriale ne permettaient de recruter un tel agent pour occuper effectivement un emploi d'agent de service auxiliaire de la commune de Matoury, emploi qui n'avait d'ailleurs pas été créé par délibération du conseil municipal ; que, dans ces conditions, le maire de Matoury était tenu de rejeter la demande de M. X... tendant à ce que l'arrêté le recrutant en qualité d'agent de service auxiliaire jusqu'au 31 décembre 1993 soit renouvelé ; que, par suite, tous le moyens invoqués par M. X... à l'appui de son recours dirigés contre la décision en date du 4 février 1994 par lequel le maire de Matoury a refusé le renouvellement de son engagement sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 1994 ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Matoury, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la commune de Matoury la somme qu'elle demande en application des mêmes dispositions ;
Sur la requête de la COMMUNE DE MATOURY :
En ce qui concerne le désistement :

Considérant que dans son mémoire complémentaire enregistré le 12 janvier 1998, la COMMUNE DE MATOURY a déclaré se désister des conclusions de sa requête en tant qu'elles sont dirigées contre l'article 1er du jugement du 15 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé l'arrêté du 4 juillet 1994 du maire de Matoury mettant fin à l'engagement de M. Joël X... comme sapeur-pompier volontaire de la commune ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
En ce qui concerne la régularité du jugement :
Considérant que, seule la minute d'un jugement établissant sa régularité, la circonstance que l'expédition du jugement attaqué ne comporte pas le visa et l'analyse des écritures en défense produites par la COMMUNE DE MATOURY n'est pas en elle-même de nature à entacher d'irrégularité ledit jugement ;
Considérant que si après avoir estimé que l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 1994 impliquait nécessairement la réintégration de M. X... comme caporal des sapeurs-pompiers volontaires du centre de secours de Matoury et ordonné en conséquence cette réintégration, le tribunal a néanmoins estimé devoir rejeter les conclusions de l'intéressé tendant à sa réintégration au sein du personnel communal, il ressort du jugement que ce dernier motif se rapporte exclusivement à la demande de M. X... visant à être réintégré comme agent de service auxiliaire ; que par suite, ledit jugement n'est entaché ni de contradiction de motifs, ni de contradiction entre ses motifs et son dispositif ;
Considérant, enfin, qu'en décidant que M. X... sera réintégré comme caporal des sapeurs-pompiers volontaires dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, le tribunal s'est borné à prescrire une mesure d'exécution qu'impliquait l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 1994 ; que, dès lors, la COMMUNE DE MATOURY n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient excédé les pouvoirs d'injonction qu'ils tiennent de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
En ce qui concerne le bien-fondé de la mesure de réintégration litigieuse :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel : "Lorsqu'un jugement ... implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ..., saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ..." ;

Considérant que la COMMUNE DE MATOURY ne conteste pas que l'annulation par l'article 1er du jugement attaqué de l'arrêté du 4 juillet 1994 du maire de Matoury mettant fin à l'engagement de M. X... comme sapeur-pompier volontaire au centre de secours de Matoury comportait l'obligation pour le maire de réintégrer l'intéressé dans l'emploi de caporal de sapeurs-pompiers volontaires qu'il occupait à la date de son éviction, soit le 1er juillet 1994 ; qu'en se bornant à prescrire la réintégration de M. X... dans cet emploi dans un délai d'un mois à compter de sa notification, le jugement attaqué n'a nullement indiqué que l'agent concerné devait être réintégré au delà de la date à laquelle son contrat d'engagement comme sapeur-pompier volontaire aurait normalement pris fin, soit le 31 juillet 1995 ; que, par suite, la COMMUNE DE MATOURY n'est pas fondée à soutenir qu'en omettant de fixer au 31 juillet 1995 le terme de la réintégration prescrite par l'article 2 du jugement attaqué, les premiers juges auraient commis une erreur de droit ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE DE MATOURY en tant qu'elle est dirigée contre l'article 1er du jugement en date du 15 septembre 1997 du tribunal administratif de Cayenne.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE MATOURY, la requête de M. Joël X... et les conclusions de la commune de Matoury tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02277;98BX00028
Date de la décision : 13/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES COMMUNAUX.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION.


Références :

Arrêté du 04 juillet 1994
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, L8-2
Décret 88-623 du 06 mai 1988 art. 2
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-12-13;97bx02277 ?
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