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13/12/1999 | FRANCE | N°97BX02351

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 13 décembre 1999, 97BX02351


Vu, enregistrés au greffe de la cour le 19 décembre 1997 et le 17 août 1998 sous le n 97BX02351 la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Michel X... demeurant ... à La Ferte Saint-Aubin (Loiret) ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 16 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de la décision du 22 décembre 1994 par laquelle le président du syndicat intercommunal mixte d'équipement rural pour l'eau et l'assainissement du département de la Vienne (SIVEER) a pris acte de sa demande

de fin de détachement, de la décision confirmative du 4 janvier 1...

Vu, enregistrés au greffe de la cour le 19 décembre 1997 et le 17 août 1998 sous le n 97BX02351 la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Michel X... demeurant ... à La Ferte Saint-Aubin (Loiret) ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 16 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de la décision du 22 décembre 1994 par laquelle le président du syndicat intercommunal mixte d'équipement rural pour l'eau et l'assainissement du département de la Vienne (SIVEER) a pris acte de sa demande de fin de détachement, de la décision confirmative du 4 janvier 1995 et d'autre part de l'arrêté du 12 mai 1995 prononçant sa radiation des cadres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1999 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- les observations de Maître VIER, avocat de M. Michel X... ;
- les observations de Maître HAIE, avocat du SIVEER ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que contrairement à ce que soutient M. X... le tribunal administratif a statué sur le moyen tiré du fait que sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à son détachement était entachée d'un vice de consentement ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du président du SIVEER en date du 22 décembre 1994 :
Considérant que par cette lettre, le président du SIVEER s'est borné à donner acte à M. X... de sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à son détachement auprès du SIVEER ; qu'une telle lettre ne constitue pas, par elle-même, une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions susvisées sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du président du SIVEER du 4 janvier 1995 et de la décision de radiation des cadres du 23 mai 1995 :
Considérant que par lettre en date du 29 décembre 1994, M. X... a demandé au président du SIVEER de considérer comme nulle sa demande du 9 décembre 1994 tendant à ce qu'il soit mis fin à son détachement ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce qu'un fonctionnaire revienne sur sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à son détachement ; que, par suite, le président du SIVEER, qui ne saurait prétendre, eu égard aux termes de la lettre du 29 décembre 1994, que M. X... avait donné sa démission, ne pouvait s'opposer dans sa lettre du 4 janvier 1995 à la demande de M. X... au motif que sa démission aurait été irrévocable ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 janvier 1995 et par voie de conséquence de la décision du 23 mai 1995 le radiant des cadres qui a été prise sur le fondement de sa demande du 9 décembre 1994 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 4 janvier et 23 mai 1995 ;
Sur les conclusions du SIVEER tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SIVEER la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... dirigée contre les décisions du 4 janvier 1995 et 23 mai 1995.
Article 2 : La décision du 4 janvier 1995 du président du SIVEER ensemble l'arrêté du 23 mai 1995 prononçant la radiation des cadres de M. X... sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et les conclusions du SIVEER tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEMISSION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 13/12/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX02351
Numéro NOR : CETATEXT000007496067 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-12-13;97bx02351 ?
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