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13/12/1999 | FRANCE | N°98BX00782

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 13 décembre 1999, 98BX00782


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 1998 sous le n 98BX00782 présentée pour M. Abdallah BELKHIRI demeurant CD2 "Les Vignettes" n 3077 V G ... De Reuil (Eure) ;
M. BELKHIRI demande à la cour d'annuler le jugement du 26 mars 1998 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté sa demande de sursis à exécution de l'arrêté du 10 février 1997 par lequel le ministre de l'intérieur l'a enjoint de quitter le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne

des droits de l'homme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 1998 sous le n 98BX00782 présentée pour M. Abdallah BELKHIRI demeurant CD2 "Les Vignettes" n 3077 V G ... De Reuil (Eure) ;
M. BELKHIRI demande à la cour d'annuler le jugement du 26 mars 1998 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté sa demande de sursis à exécution de l'arrêté du 10 février 1997 par lequel le ministre de l'intérieur l'a enjoint de quitter le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1999 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- les observations de Maître DE ROMEFORT, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable au présent contentieux : "l'expulsion peut être prononcée : ... b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. BELKHIRI depuis 1986 s'est rendu coupable de façon répétée de vols, dont deux avec port d'arme ; que l'ensemble de ces faits lui ont valu treize ans d'emprisonnement ; qu'eu égard à la gravité et au caractère renouvelé de ces infractions, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'expulsion de M. BELKHIRI constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir à cet égard de directives ministérielles qui ne comportent que de simples recommandations ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour ayant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
Considérant que si M. BELKHIRI soutient qu'il réside en France depuis l'âge de 4 ans ainsi que sa mère, son frère et ses soeurs, qu'il est marié à une ressortissante française et qu'il est atteint d'une grave maladie, il ressort des pièces du dossier d'une part que son père réside en Algérie, d'autre part que son mariage a été contracté moins d'un mois avant la date de l'arrêté litigieux et qu'enfin il n'est pas soumis à un traitement médical particulier ; que dans ces conditions la mesure d'expulsion prise à son encontre, nécessaire à la défense de l'ordre public, ne saurait être regardée comme ayant porté, en raison de la gravité des faits qu'il a commis, au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas, par suite, méconnu les dispositions précitées de la convention européenne des droits de l'homme ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." ;
Considérant que l'arrêté attaqué ne précise pas le pays à destination duquel M. BELKHIRI doit être éloigné ; que dès lors le moyen tiré des dangers qu'il courait en cas de retour en Algérie notamment pour sa santé ne peut être utilement invoqué au soutien de conclusions dirigées à l'encontre de l'arrêté d'expulsion ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. BELKHIRI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. BELKHIRI est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Références :

Arrêté du 10 février 1997


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 13/12/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX00782
Numéro NOR : CETATEXT000007494440 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-12-13;98bx00782 ?
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