Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour les 5 septembre, 25 septembre et 14 octobre 1998, présentés par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE ROYAN, dont le siège social est B.P. 143 à Royan (Charente-Maritime), représentée par son président en exercice, M. Aubin ;
L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE ROYAN demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96565 du 9 juillet 1998 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Royan d'installer des commissions extra-municipales et des comités de quartier et l'a condamnée à verser à la commune de Royan une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de prononcer le sursis à l'exécution de l'article 2 du jugement précité condamnant l'association à verser à la commune de Royan la somme de 5 000 F et de condamner la commune à lui payer une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de M. AUBIN, président de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE ROYAN et de Me GAGNERE, substituant Me DOUCELIN, avocat de la commune de Royan ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif a estimé que la demande de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE ROYAN tendant à l'annulation d'une décision informelle du maire de Royan d'installer des commissions extra-municipales et des comités de quartier n'était pas recevable ; que les premiers juges n'étaient, dès lors, pas tenus de répondre au moyen invoqué par l'association requérante tiré de l'illégalité du mode de désignation de ces commissions ; qu'ainsi, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE ROYAN n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait, pour ce motif, entaché d'omission de statuer ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant que pour justifier de son intérêt à demander l'annulation d'une décision du maire de Royan relative à l'instauration de commissions extra-municipales et de comités de quartiers, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE ROYAN se prévaut de ce que son objet social, tel qu'il figure à l'article 2 de ses statuts, consiste notamment à "contribuer à l'épanouissement de ses membres par la sauvegarde d'un art de vie menacé" ; qu'eu égard à sa généralité, cet objet social ne confère pas à cette association un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision ci-dessus analysée ; que, par suite, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE ROYAN n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant l'association requérante à verser à la commune de Royan une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle en première instance et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE ROYAN tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué doivent être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Royan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE ROYAN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE ROYAN à verser à la commune de Royan la somme qu'elle demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE ROYAN et les conclusions de la commune de Royan tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.