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13/12/1999 | FRANCE | N°99BX00384

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 13 décembre 1999, 99BX00384


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 1999 sous le n 99BX00384 présenté par la S.A.R.L. PARIS LOGETOUR, dont le siège social est ..., représenté par son gérant, M. X... ;
La S.A.R.L. PARIS LOGETOUR demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 22 décembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation du contrat de fermage de distribution d'eau passé entre la commune de Capbreton et la société lyonnaise des Eaux ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 1999 sous le n 99BX00384 présenté par la S.A.R.L. PARIS LOGETOUR, dont le siège social est ..., représenté par son gérant, M. X... ;
La S.A.R.L. PARIS LOGETOUR demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 22 décembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation du contrat de fermage de distribution d'eau passé entre la commune de Capbreton et la société lyonnaise des Eaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
La société requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- les observations de M. X..., gérant de la S.A.R.L. PARIS LOGETOUR ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1993, soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R.87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable" ;
Considérant que la S.A.R.L. PARIS LOGETOUR, dont la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 30 octobre 1998 ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquittée de ce droit malgré la mise en demeure qu'a adressée à cette fin le tribunal administratif de Pau à l'adresse de la boîte postale indiquée par elle et dont l'avis de réception postal a été retourné au tribunal le 6 novembre 1998 ; qu'en se bornant à soutenir qu'il n'a pas lui-même signé cet accusé de réception, le gérant de la S.A.R.L. requérante n'établit pas que cette demande n'aurait pas été reçue par la S.A.R.L. ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 22 décembre 1998, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. PARIS LOGETOUR est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00384
Date de la décision : 13/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE


Références :

CGI 1089 B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-12-13;99bx00384 ?
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