Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif respectivement enregistrés les 19 juillet et 2 août 1999, présentés par Mme Dominique X... demeurant ... (Tarn) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 8 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à obtenir le sursis à l'exécution de l'arrêté de la ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 19 mai 1999 prononçant sa mutation, dans l'intérêt du service, du centre hospitalier de Lavaur au centre hospitalier spécialisé "Gérard Marchant" à Toulouse à compter du 30 juin 1999 ;
- d'ordonner le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1999 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître VARET, avocat du centre hospitalier de Lavaur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter la demande de Mme X... qui tendait à ce que fût ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 19 mai 1999 de la ministre de l'emploi et de la solidarité prononçant sa mutation dans l'intérêt du service du centre hospitalier de Lavaur au centre hospitalier spécialisé Gérard Marchant à Toulouse, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce que le préjudice qui résulterait de l'exécution de cette décision ne présentait pas un caractère de nature à justifier qu'il y fût sursis ; que Mme X... ne fait état, en appel, d'aucun élément susceptible de remettre en cause cette appréciation ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et qui n'était pas tenu de se prononcer sur le caractère sérieux des moyens invoqués dès lors que la condition tenant au préjudice n'était pas remplie, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.