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14/12/1999 | FRANCE | N°96BX00966

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 décembre 1999, 96BX00966


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 23 octobre 1996 au greffe de la Cour, présentés pour Mme veuve Yahia X..., demeurant Riat Z..., Y... Sidi Boumediene, n 1300, Tlemcen (Algérie) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement, en date du 18 janvier 1996, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de son mari, M. Yahia X..., dirigée contre la décision, en date du 13 mars 1986, par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande que celui-ci lui avait adressée, tendant à l'octroi d'une ind

emnité de captivité ;
2 d'annuler pour excès de pouvoir cette décis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 23 octobre 1996 au greffe de la Cour, présentés pour Mme veuve Yahia X..., demeurant Riat Z..., Y... Sidi Boumediene, n 1300, Tlemcen (Algérie) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement, en date du 18 janvier 1996, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de son mari, M. Yahia X..., dirigée contre la décision, en date du 13 mars 1986, par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande que celui-ci lui avait adressée, tendant à l'octroi d'une indemnité de captivité ;
2 d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 d'enjoindre au ministre des anciens combattants de procéder à une nouvel examen de la demande d'indemnité de captivité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1999 :
- le rapport de J.P. VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ...est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions ..."; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.102 du même code : " ...le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ...de la décision attaquée." ; qu'enfin, aux termes de l'article R.104 du code précité:"Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.";
Considérant que M. X... s'est borné dans son mémoire introductif d'instance devant les premiers juges à demander au tribunal administratif d'intervenir pour lui permettre de percevoir un pécule au titre de sa captivité durant la guerre de 1939-1945 ; qu'ainsi sa demande ne satisfaisait pas aux prescriptions susmentionnées de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que la lettre, en date du 13 mars 1986, par laquelle le ministre de la défense aurait rejeté sa demande d'allocation du pécule de prisonnier de guerre a été notifiée à l'intéressé ; qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoyant de délais de recours particuliers en matière d'allocation du pécule au titre de la captivité, ladite notification était accompagnée de l'indication des voies et délais de recours de droit commun applicables en la matière ; que, par suite, et alors même que la date de notification n'est pas connue avec certitude, le délai de recours contentieux a commencé à courir au plus tard le 30 juin 1989, soit à la date à laquelle il a produit devant le tribunal administratif la lettre précitée ; que si, les moyens sur lesquels le requérant entendait fonder sa demande de première instance, ainsi que ses conclusions, ont été exposés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif que le 29 septembre 1992, après l'expiration du délai de deux mois imparti pour former un recours contentieux ; que, dès lors, la demande de première instance n'était pas recevable ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de son époux comme irrecevable ; que les conclusions à fin d'annulation de Mme X... étant rejetées par le présent arrêt, celui-ci n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête de Mme Yahia X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00966
Date de la décision : 14/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-02-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, R102, R104


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: J.P. VALEINS
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-12-14;96bx00966 ?
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