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14/12/1999 | FRANCE | N°96BX01149

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 décembre 1999, 96BX01149


Vu la requête enregistrée le 14 juin 1996 sous le n 96BX01149 au greffe de la cour présentée pour :
1 ) la S.A.R.L. X... dont le siège social est ... Place Gramont à Pau (Pyrénées-Atlantiques) ;
2 ) M. Jean-Louis Y... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
3 ) La Pâtisserie DODIN dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
4 ) La S.A.R.L. LA GANTOISE dont le siège social est ... IV à Gan (Pyrénées-Atlantiques) ;
5 ) La SA LAMAZOU dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
6 ) La S.A.R.L. LASCARAY dont le siège social est ... à

Anglet (Pyrénées-Atlantiques) ;
7 ) L'EURL MAURIAC dont le siège social est ... (Pyrén...

Vu la requête enregistrée le 14 juin 1996 sous le n 96BX01149 au greffe de la cour présentée pour :
1 ) la S.A.R.L. X... dont le siège social est ... Place Gramont à Pau (Pyrénées-Atlantiques) ;
2 ) M. Jean-Louis Y... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
3 ) La Pâtisserie DODIN dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
4 ) La S.A.R.L. LA GANTOISE dont le siège social est ... IV à Gan (Pyrénées-Atlantiques) ;
5 ) La SA LAMAZOU dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
6 ) La S.A.R.L. LASCARAY dont le siège social est ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques) ;
7 ) L'EURL MAURIAC dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
8 ) La S.A.R.L. LE FOURNIL D'ALBRET dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
9 ) La S.A.R.L. SBP THIBAUT dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
10 ) La S.A.R.L. SALLES dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
11 ) La SA ROUANET dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
12 ) M. Daniel Z... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
13 ) La S.A.R.L. DEVANT dont le siège social est 11 Place Pierre SEMARD à Boucau (Pyrénées-Atlantiques) ;
14 ) La BOULANGERIE A... THERON dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
Les requérants demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 17 avril 1996 qui a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du Préfet des Pyrénées-Atlantiques du 22 décembre 1993 prescrivant la fermeture au public, un jour par semaine, des boulangeries ;
2 ) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 22 décembre 1993 ;
3 ) d'allouer à chaque requérant la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA , rapporteur ;

- les observations de Me KHERFALLAU, avocat de MM. X... et autres ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Pyrénées Atlantiques du 22 décembre 1993 sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.221-17 du code du travail : "Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou (et) de la région pendant toute la durée de ce repos ...";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 22 décembre 1993 pris sur le fondement du texte précité, le préfet des Pyrénées Atlantiques a décidé la fermeture au public, un jour par semaine, dans l'ensemble du département des Pyrénées Atlantiques, des établissements, magasins, dépôts ou locaux dans lesquels s'effectuent la vente ou la distribution des produits de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie et dérivés ; que ce même arrêté, a prévu que cette obligation de fermeture serait suspendue, d'une part, dans toute l'étendue du département, du 1er juillet au 15 septembre, d'autre part, dans certaines communes de montagne, entre le 1er décembre et le 1er mai ;
Considérant que lorsque le préfet prend, en application des dispositions précitées de l'article L.221-17 du code du travail, un arrêté ordonnant le fermeture hebdomadaire des établissements d'une profession ou d'une région déterminée, il n'est pas autorisé à prévoir des dérogations aux fermetures qu'il prescrit ; que l'arrêté susmentionné du préfet des Pyrénées Atlantiques n'a pas pour objet de prévoir un autre jour de fermeture qui constituerait une modalité d'application de la règle de fermeture hebdomadaire mais prévoit des dérogations qui ne peuvent trouver leur fondement légal dans l'article L.221-17 du code du travail ; qu'eu égard au caractère indivisible des dispositions des articles 1 et 3 dudit arrêté, celui ci doit être regardé comme entaché d'illégalité dans sa totalité ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'Etat versera la somme de 500 F à chacun des requérants susvisés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 17 avril 1996 ensemble l'arrêté du préfet des Pyrénées Atlantiques du 22 décembre 1993 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 F à la S.A.R.L. X..., à M. Jean-Louis Y..., à la Pâtisserie DODIN, à la S.A.R.L. LA GANTOISE, à la SA LAMAZOU, à la S.A.R.L. LASCARAY, à L'EURL MAURIAC, à la S.A.R.L. LE FOURNIL D'ALBRET, à la S.A.R.L. SBP THIBAUT, à la S.A.R.L. SALLES, à la SA ROUANET, à M. Daniel Z..., à la S.A.R.L. DEVANT et à la BOULANGERIE A... THERON.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE - FERMETURE HEBDOMADAIRE DES ETABLISSEMENTS (ARTICLE L.221-17 DU CODE DU TRAVAIL)


Références :

Arrêté du 22 décembre 1993 art. 1, art. 3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L221-17


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 14/12/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX01149
Numéro NOR : CETATEXT000007494459 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-12-14;96bx01149 ?
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