Vu la requête, enregistrée le 17 juin 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Louis X..., demeurant Rond Point Montplaisir, Maulichères (Gers) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 3 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1999 :
- le rapport de P. LARROUMEC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., exploitant forestier, a fait l'objet en application des dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales d'une évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1988 et 1989 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant d'une part, que M. X... n'a produit aucune pièce de nature à établir que les frais financiers admis comme charge par le vérificateur seraient sous-évalués ; d'autre part, qu'en admettant même, en l'absence de tout élément nouveau produit par le contribuable, que l'administration, en considérant à tort que les factures produites dans le cadre de la procédure d'imposition correspondraient à des achats non comptabilisés, aurait surévalué le cubage de bois pouvant être théoriquement traité par la scierie durant la période vérifiée à 7.333 mètres cubes, sans soustraire les doubles emplois allégués, celle-ci n'a finalement retenu qu'un cubage de 5.000 mètres cubes, inférieur au volume revendiqué par le contribuable ; qu'enfin, la production par le contribuable d'un constat d'huissier dont les énonciations, relatives aux pertes de matières premières dans deux scieries dont la sienne, ne différent pas sensiblement des pertes retenues par l'administration, ne permet pas d'établir que le volume de bois considéré comme commercialisé par l'administration serait exagéré ;
Considérant par ailleurs, qu'en se bornant à soutenir que le vérificateur a, pour déterminer le résultat de l'année 1989, calculé les produits en tenant compte notamment du montant des recettes déclaré par M. X... dans le cadre de ses obligations déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée, établi à partir des encaissements qui auraient été réalisés sur la période, M. X..., qui n'a pas produit le mémoire ampliatif annoncé sur ce point, n'établit pas le caractère vicié de la méthode de reconstitution utilisé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.