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14/12/1999 | FRANCE | N°96BX01648

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 14 décembre 1999, 96BX01648


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. Mostafa X..., demeurant n 59 rue El Btatha, Boutouil Fès-Jdid, 30000 Fès (Maroc) ;
M X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 18 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mars 1995 par laquelle le préfet du Gers lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;
2 ) d'annuler la décision du 22 mars 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu l'ordonnance n 45 2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n 46...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. Mostafa X..., demeurant n 59 rue El Btatha, Boutouil Fès-Jdid, 30000 Fès (Maroc) ;
M X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 18 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mars 1995 par laquelle le préfet du Gers lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;
2 ) d'annuler la décision du 22 mars 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45 2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n 46.1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1999 :
- le rapport de P. LARROUMEC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "doivent être titulaires d'une carte de séjour dite "carte de séjour temporaire" : 1 les étrangers qui sont venus en France, soit comme étudiant, soit pour y exercer à titre temporaire une activité professionnelle" ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 susvisé : "l'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ( ...) : 4 s'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans les conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur" ; qu'il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier présenté, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
Considérant que M. X... a produit à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, une convention de formation en date du 9 novembre 1994 conclue entre deux établissements d'enseignement agricole et son employeur, sous réserve d'habilitation de ce dernier à conclure des contrats de qualification par le préfet de la Drôme ; que celui-ci a, le 20 décembre 1994, refusé d'enregistrer le contrat de qualification au profit de M. X..., ce qui a conduit le préfet du Gers à refuser, le 22 mars 1995, le renouvellement du titre de séjour sollicité, le requérant n'étant pas considéré comme poursuivant régulièrement des études ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la notification du refus d'enregistrement du 20 décembre 1994 à M. X..., lequel n'en a jamais d'ailleurs critiqué le motif depuis qu'il en a eu connaissance ; qu'il se borne à soutenir qu'il n'a pas contesté, faute d'en avoir eu notification, ce refus du préfet ainsi que l'avis du directeur du travail de la Drôme du 17 mai 1994 défavorable à une prorogation de son titre de séjour au-delà du 10 septembre 1994 ; que ce faisant, il ne critique pas utilement le motif de la décision de refus de titre de séjour tirée de la non poursuite effective d'études ; qu'il est d'ailleurs constant qu'à la date de la décision attaquée le requérant ne poursuivait plus d'études ; que le fait qu'il aurait disposé de moyens suffisants d'existence est une condition nécessaire mais non suffisante à la délivrance du titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'enfin les circonstances qu'il n'aurait jamais porté atteinte à l'ordre public, qu'il serait bien intégré au sein de la société française et que la tardiveté du refus de renouvellement du titre de séjour aurait engendré des frais de séjour inutiles, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a re jeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Mostafa X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01648
Date de la décision : 14/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: P. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-12-14;96bx01648 ?
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