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14/12/1999 | FRANCE | N°96BX01981

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 décembre 1999, 96BX01981


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 1996 par laquelle Mme Roselinde X..., demeurant ... sur Charente (Charente-Maritime), demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 1993 par laquelle le Recteur de l'Académie de Poitiers a fixé le montant des retenues rétroactives correspondant à la durée de ses services validés ;
- annule la décision attaquée ;
- condamne l'Etat à lui payer la somme de 8.000 F en app

lication des dispositions de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux ad...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 1996 par laquelle Mme Roselinde X..., demeurant ... sur Charente (Charente-Maritime), demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 1993 par laquelle le Recteur de l'Académie de Poitiers a fixé le montant des retenues rétroactives correspondant à la durée de ses services validés ;
- annule la décision attaquée ;
- condamne l'Etat à lui payer la somme de 8.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 79 ;
Vu le Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1999 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement;

Considérant que Mme X... a d'abord demandé le 15 décembre 1978 la validation des services accomplis en France après sa naturalisation le 13 janvier 1968, comme lectrice d'allemand à l'université de Grenoble, du 1er octobre 1968 au 30 juin 1969 et du 1er octobre 1972 au 13 septembre 1978, validation que le ministre a refusé par une décision du 27 mars 1979 ; que, le 18 juin 1979, elle a demandé la validation des services accomplis à l'étranger avant sa naturalisation ; que, par une décision du 24 septembre 1992, le ministre devait accepter de valider les seuls services accomplis en Allemagne après la naturalisation de Mme X..., revenant ainsi partiellement sur la décision de refus du 27 mars 1979 ; que, le 14 mars 1993, le ministre devait, par la décision attaquée, notifier à nouveau à Mme X... les services effectivement pris en compte pour la validation, et lui indiquer le montant des cotisations de rachat correspondantes ;
Considérant que la décision du 14 mars 1993, en tant qu'elle fixe la durée des services admis à validation, n'est que confirmative de la décision du 24 septembre 1992 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a statué sur les droits de Mme X... à validation de ses services, et n'a pu donc avoir pour effet de prolonger les délais de recours contentieux ouverts contre la décision du 24 septembre 1992 ; que le 17 février 1993, Mme X... a saisi le ministre d'un recours gracieux contre la décision du 24 septembre 1992, auquel le ministre a répondu par un rejet du 26 mars 1993, qui n'a pas fait l'objet d'un recours contentieux ; qu'à la date du 11 juin 1993 à laquelle elle a introduit devant le tribunal administratif de Poitiers sa demande dirigée contre la décision du 14 mars 1993, la décision du 24 septembre 1992, à laquelle ne sont pas applicables les dispositions du décret. n 83-1025 du 28 novembre 1983, était devenue définitive ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre la décision du 14 mars 1993, en tant qu'elle fixe la durée des services admis à validation, sont tardives et par suite irrecevables ; qu'elles doivent être rejetées ;
Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 1er de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 : " les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administrative individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; - infligent une sanction ; - subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits : - opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; - refusent une avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; - refusent une autorisation ( ...)" ; Que l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 précitée dispose : "Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement" ;

Considérant que la décision du 14 mars 1993, en tant qu'elle fixe le montant des cotisations au versement desquels est subordonnée la validation des services de Mme X..., constitue une mesure à portée pécuniaire, purement récognitive ; qu'une telle décision n'est pas au nombre de celles dont l'article 1er de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 précité impose la motivation ; que Mme X... n'est pas recevable à invoquer, par la voie de l'exception, les illégalités dont serait entachée la décision du 24 septembre 1992, mesure à portée individuelle qui, lors de l'introduction de sa requête devant le tribunal administratif de Poitiers, était devenue définitive ; qu'ainsi, les moyens tirés d'une erreur de fait dans l'appréciation de la situation de l'intéressée, ou de la violation du principe de non discrimination, sont inopérants et doivent par suite être rejetés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat , qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamné à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01981
Date de la décision : 14/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-12-14;96bx01981 ?
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