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14/12/1999 | FRANCE | N°96BX02057

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 décembre 1999, 96BX02057


Vu la requête enregistrée le 10 octobre 1996 sous le n 96BX02057 au greffe de la cour présentée pour M. Daniel X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour d' annuler le jugement du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 novembre 1993 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Gironde a confirmé sa décision du 7 juillet 1993 excluant M. X... du bénéfice du revenu de remplacement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du trav

ail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admini...

Vu la requête enregistrée le 10 octobre 1996 sous le n 96BX02057 au greffe de la cour présentée pour M. Daniel X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour d' annuler le jugement du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 novembre 1993 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Gironde a confirmé sa décision du 7 juillet 1993 excluant M. X... du bénéfice du revenu de remplacement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1999;
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu' en vertu de l'article L.351-17 du code du travail, le droit au revenu de remplacement institué par l'article L.351 du même code au bénéfice des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 du même code : "sont, en outre, exclus du bénéfice du revenu de remplacement mentionné par l'article L.351-1 : ... 5 les travailleurs qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes, présenté des attestations mensongères ou touché indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1" ;
Considérant que monsieur X... a été inscrit comme demandeur d'emploi, à compter du 21 janvier 1992, et a perçu le revenu de remplacement à compter du 19 mai 1992 ; qu' à la suite d'un contrôle opéré par un agent de la direction départementale du travail de la Gironde, le requérant a été exclu définitivement du bénéfice du revenu de remplacement, par décision du 7 juillet 1993 du directeur départemental du travail de la Gironde confirmée par une décision du 23 novembre 1993, sur le recours formé par le requérant ; qu' il ressort des pièces du dossier que M. X... ne se bornait pas à apporter occasionnellement son concours à cette société dont il détient des parts, mais y exerçait un emploi sans en avoir informé l'agence nationale pour l'emploi, comme il y était tenu par les dispositions de l' article R.311-3-3 du code du travail; que, si le requérant soutient que du fait qu'il avait été dispensé d'accomplir son préavis à la suite de son licenciement par la société IBCA, il pouvait accomplir quelques tâches au sein de la société Actif Data, cette circonstance ne le dispensait pas de l'obligation d'informer l'agence nationale pour l'emploi de l'activité ainsi exercée; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision d' exclusion du bénéfice du revenu de remplacement n' a pas pris effet le 24 février 1992, mais le 24 février 1993 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée de rétroactivité illégale, manque en fait ; qu'enfin, les circonstances que le requérant n'aurait pas perçu de rémunération de la société Actif Data et qu'il aurait fait des recherches d'emploi suffisantes au cours de la période en litige, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02057
Date de la décision : 14/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-11-02 TRAVAIL ET EMPLOI - AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI - RADIATION


Références :

Code du travail L351-17, L351, R351-28, R311-3-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-12-14;96bx02057 ?
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