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14/12/1999 | FRANCE | N°96BX31172

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 14 décembre 1999, 96BX31172


Vu, en date du 1er septembre 1997, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris transmettant en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997 à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête de la SARL MASSY MASSY ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 1996, présentée pour la SARL MASSY MASSY dont le siège est situé Usine du Vauclin à Vauclin (Martinique), représentée par son gérant M. Bertrand de Y..., ayant pour mandataire Me Jean-Henry X... ;
La SARL MASSY MASSY demande à la Cour :
1 ) d'annu

ler le jugement, en date du 9 janvier 1996, par lequel le tribunal admi...

Vu, en date du 1er septembre 1997, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris transmettant en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997 à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête de la SARL MASSY MASSY ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 1996, présentée pour la SARL MASSY MASSY dont le siège est situé Usine du Vauclin à Vauclin (Martinique), représentée par son gérant M. Bertrand de Y..., ayant pour mandataire Me Jean-Henry X... ;
La SARL MASSY MASSY demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 9 janvier 1996, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la contrainte découlant du commandement d'avoir à payer une redevance d'assainissement de 400.000 F ainsi qu'à la décharge de la même redevance ;
2 ) de lui accorder le bénéfice desdites conclusions ;
3 ) de condamner la commune du Vauclin à lui verser la somme de 400.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1999 :
- le rapport de M. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune du Vauclin a émis le 29 juillet 1992, et rendu exécutoire le même jour, à l'encontre de la SARL MASSY MASSY Bertrand de Y..., un titre de recette pour avoir paiement d'une somme de 400.000 F au titre de la participation pour raccordement à l'égout du lotissement que cette société a réalisé sur le territoire de la commune ; que ladite société a refusé d'acquitter cette somme ; qu'elle a formé, contre le commandement qui lui a été signifié, une opposition qui a été rejetée par le tribunal administratif de Fort-de-France par un jugement en date du 9 janvier 1996 dont elle fait appel ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la société MASSY MASSY soutient que la convocation pour l'audience du 16 mai 1995 qu'elle n'a reçue que le 15 mai 1995 ne lui a pas été adressée en temps utile pour que, compte-tenu de l'acheminement postal normal, elle lui parvienne à l'adresse qu'elle avait indiquée, ainsi qu'il est prescrit par l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sept jours au moins avant l'audience ; que rien dans les pièces versées au dossier ne permet d'infirmer cette assertion ; que, dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué, en date du 9 janvier 1996, a été rendu sur une procédure irrégulière ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, il y a lieu d'annuler ce jugement, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la société MASSY MASSY devant le tribunal administratif ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 35-4 du code de la santé publique : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure détermine les conditions de perception de cette participation" ; qu'il ressort des dispositions combinées des articles L. 332-6 et L. 332-7 du code de l'urbanisme que la participation ainsi établie reste exigible dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement, et que, s'agissant d'un lotissement, elle peut être réclamée au lotisseur ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait exception à l'application de cette règle dans le cas où, comme en l'espèce, le secteur concerné n'a pas fait l'objet d'un programme d'aménagement d'ensemble approuvé par le conseil municipal ; que, dès lors, c'est à bon droit que la commune du Vauclin a assujetti la société MASSY MASSY au paiement de la redevance qu'elle a instituée en application des dispositions de l'article L. 35-4 du code de la santé publique ;
Sur les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant, d'une part, que la commune du Vauclin, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamnée à verser à la société MASSY MASSY la somme qu'elle réclame à raison des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la société MASSY MASSY à payer à la commune du Vauclin la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France, en date du 9 janvier 1996, est annulé.
Article 2 : La requête de la société MASSY MASSY est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune du Vauclin tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX31172
Date de la décision : 14/12/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT.


Références :

Code de l'urbanisme L332-6, L332-7
Code de la santé publique L35-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-12-14;96bx31172 ?
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