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14/12/1999 | FRANCE | N°97BX00177

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 14 décembre 1999, 97BX00177


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 janvier 1997 sous le n 97BX00177, présentée pour M. Jean-Pierre X... demeurant Les Mages, Layrac (Lot-et-Garonne) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 17 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée par avis de mise en recouvrement du 26 juin 1990 ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;
- prononce la décharge sollicitée ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 janvier 1997 sous le n 97BX00177, présentée pour M. Jean-Pierre X... demeurant Les Mages, Layrac (Lot-et-Garonne) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 17 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée par avis de mise en recouvrement du 26 juin 1990 ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;
- prononce la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1999 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- les observations de Me Nassiet, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : "une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix" ;
Considérant que M. X... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, dont l'avis mentionnait qu'elle concernait "la période du 1er janvier 1986 au 30 septembre 1987" ; que la notification de redressements du 16 mars 1990 qui a fait suite à cette vérification de comptabilité indique que les redressements qui en procédent concernent la période du 1er janvier au 31 décembre 1987 et opère un rehaussement de la base imposable de l'ensemble de cette dernière période conduisant à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 21.604 F ; que si le ministre soutient que M. X... a déclaré au registre du commerce avoir cessé son activité au 30 septembre 1987 puis a souscrit, en matière de bénéfice industriel et commercial, une déclaration de résultat au titre de l'exercice clos au 30 septembre 1987 alors que la vérification de comptabilité a révélé que le redevable avait poursuivi ses activités jusqu'au 31 décembre 1987, ces circonstances n'autorisaient cependant pas le service à effectuer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur une période excédant celle indiquée sur l'avis de vérification, sans adresser un autre avis mentionnant cette nouvelle période vérifiée, comme l'imposent les dispositions susmentionnées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que les redressements dont il s'agit étant indifférenciés quant aux périodes concernées, le rappel de taxe qui en procéde est dans son ensemble entaché d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 octobre 1996 est annulé.
Article 2 : M. Jean-Pierre X... est déchargé de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1987 pour un montant de 21.604 F et des pénalités y afférentes.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00177
Date de la décision : 14/12/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-12-14;97bx00177 ?
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