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14/12/1999 | FRANCE | N°97BX01669

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 14 décembre 1999, 97BX01669


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 27 août 1997, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 29 avril 1997 en tant qu'il a accordé à Mme Y... décharge partielle du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2 ) de rétablir Mme Y... au rôle de l'impôt sur le revenu à raison d'une plus-value

fixée à 2805605 F ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédur...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 27 août 1997, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 29 avril 1997 en tant qu'il a accordé à Mme Y... décharge partielle du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2 ) de rétablir Mme Y... au rôle de l'impôt sur le revenu à raison d'une plus-value fixée à 2805605 F ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1999 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- les observations de Me X..., pour les héritiers de Mme Y... ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y..., devenue, à la création de la SCI Marcie en 1978, propriétaire de 50 des 100 parts composant le capital de cette société, et qui a acquis par succession, en 1980, 45 parts de cette même société et, en 1985, les 5 dernières parts, a vendu, le 17 avril 1986, 95 des 100 parts dont elle était ainsi devenue propriétaire ; que le supplément d'impôt sur le revenu en litige procède de ce que l'administration a estimé que cette cession avait été à l'origine d'une plus-value relevant des articles 150 A et suivants du code général des impôts, dont le montant a été, après réclamation, fixé à 2805605 F ; que le tribunal administratif a accordé à Mme Y..., par le jugement attaqué, une réduction de cette imposition ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel de ce jugement en tant qu'il accorde cette réduction ; que les héritiers de Mme Y..., décédée le 20 mai 1998, forment contre ce même jugement un appel incident tendant à la décharge de l'imposition ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 N bis du code général des impôts : "Les moins-values réalisées sur les biens et droits désignés aux articles 150 A à 150 A ter, ne sont pas déductibles des revenus imposables du contribuable" ; qu'il en résulte que le contribuable ne peut prétendre à la prise en compte des moins-values dégagées sur certains éléments des biens ou droits qui ont fait l'objet de la cession ; que si, dans une réponse ministérielle faite à M. Z..., sénateur, le 3 avril 1980, l'administration a admis une exception à cette règle, cette exception est limitée au cas dans lequel le contribuable a procédé à la "vente en bloc d'un immeuble" qu'il avait acquis par fractions successives ; que tel n'est pas le cas de Mme Leleu, qui n'a pas revendu "en bloc" les 100 parts de la SCI Marcie dont elle était propriétaire, la vente litigieuse n'ayant porté que sur 95 de ces parts ; que Mme Y... ne pouvait donc, ni sur le fondement de la loi ni sur celui de la doctrine administrative invoquée, obtenir, pour le calcul de la plus-value issue de la cession du 17 avril 1986, la prise en compte de la moins-value dégagée sur la vente des 50 parts acquises en 1978 ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour accorder la réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel Mme Y... a été assujettie au titre de l'année 1986, le tribunal administratif de Pau a déduit de la plus-value dégagée sur la vente des parts acquises en 1980 la moins-value dégagée sur la vente de celles acquises en 1978 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance par Mme Y... et repris par ses héritiers à l'appui de leur appel incident ;
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la moins-value dégagée par la vente des parts acquises par Mme Y... en 1978 ne peut être prise en compte pour la détermination de la plus-value imposable ; que, par suite, la détermination du montant de cette moins-value, dont Mme Y... puis ses héritiers soutiennent qu'il est plus élevé que celui calculé par le service, est sans intérêt pour la solution du litige ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 150 H du code précité, les dépenses de construction ne peuvent majorer le prix d'acquisition que dans la mesure où elles ont été réalisées depuis l'acquisition ; que les dépenses de construction dont il est demandé la prise en compte ont été réalisées en 1979, soit avant l'acquisition par Mme Y..., en 1980, des 45 parts dont la vente est à l'origine de la plus-value litigieuse ; que, par suite, elles ne sauraient venir en majoration du prix d'acquisition desdites parts ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 150 M du même code : "les plus-values réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien sont réduites pour chaque année de détention au-delà de la deuxième : ...2 De 5% pour les immeubles autres que les terrains à bâtir" ; que selon l'article 150 N, sont assimilées aux transactions désignées aux articles 150 J à 150 M les opérations de toute nature portant sur des droits immobiliers ; que Mme Y... ayant acquis les 45 parts de la SCI Marcie le 29 août 1980 et les ayant vendues le 17 avril 1986, le service a fait une exacte application des dispositions précitées en appliquant une réduction pour durée de détention de 15% ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander le rétablissement du supplément d'impôt sur le revenu assigné à Mme Y... au titre de l'année 1986 et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Sur les conclusions des héritiers de Mme Y... relatives aux frais irrépétibles :
Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser aux intimés la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 29 avril 1997 sont annulés.
Article 2 : Mme Y... est rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1986 à raison d'une plus-value s'élevant à 2805605 F.
Article 3 : Les conclusions d'appel incident et à fin de remboursement des frais irrépétibles présentées par les héritiers de Mme Y... sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES


Références :

CGI 150 A, 150 N bis, 150


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 14/12/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX01669
Numéro NOR : CETATEXT000007495126 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-12-14;97bx01669 ?
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