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14/12/1999 | FRANCE | N°97BX02066;97BX00209

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 décembre 1999, 97BX02066 et 97BX00209


Vu 1 ) la requête sommaire enregistrée le 7 février 1997 et le mémoire complémentaire enregistré le 4 avril 1997 sous le n 97BX00209 au greffe de la cour présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE qui demande à la cour d' annuler le jugement rendu le 3 octobre 1996 par le tribunal administratif de Bordeaux qui a annulé la décision du 22 avril 1991 du MINISTRE DE LA DEFENSE rejetant la demande d'admission dans le personnel navigant de la délégation générale pour l'armement de M. Philippe X...,
Vu 2 ) la demande enregistrée le 24 avril 1997 au greffe de la cour sous le n 97BX020

66 présentée par M. Philippe X... qui demande l ' exécution du jug...

Vu 1 ) la requête sommaire enregistrée le 7 février 1997 et le mémoire complémentaire enregistré le 4 avril 1997 sous le n 97BX00209 au greffe de la cour présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE qui demande à la cour d' annuler le jugement rendu le 3 octobre 1996 par le tribunal administratif de Bordeaux qui a annulé la décision du 22 avril 1991 du MINISTRE DE LA DEFENSE rejetant la demande d'admission dans le personnel navigant de la délégation générale pour l'armement de M. Philippe X...,
Vu 2 ) la demande enregistrée le 24 avril 1997 au greffe de la cour sous le n 97BX02066 présentée par M. Philippe X... qui demande l ' exécution du jugement du 3 octobre 1996 rendu par le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 30 mars 1928 ;
Vu la loi n 93-121 du 27 janvier 1993 ;
Vu le décret n 89-750 du 18 octobre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d' appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de M. X..., présent ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE et la demande d' exécution présentée par M.COLIN concernent un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur le recours n 97BX00209 du MINISTRE DE LA DEFENSE :
Considérant qu' aux termes de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928 relative au statut du personnel navigant de l' aéronautique en vigueur à la date de la décision attaquée : "les personnels de l' aéronautique militaire, maritime, des corps techniques de l' aéronautique qui pratiquent normalement et effectivement la navigation aérienne constituent le "personnel navigant" de l' aéronautique. Les brevets pouvant être accordés à ce personnel, ainsi que les conditions à remplir pour être classé ou maintenu dans le "personnel navigant", notamment du point de vue du nombre d'heures de vol ou d'épreuves à effectuer, sont déterminées par décret contresigné par le ministre intéressé et par le ministre de l'économie et des finances" ; que selon l'article 1er du décret n. 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications : " Les dispositions de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928 relative au statut du personnel navigant de l' aéronautique sont applicables aux ingénieurs d'études et de fabrications classés dans le personnel navigant des corps techniques de l'aéronautique et de l' aéronautique navale " ;
Considérant que, par une décision du 22 avril 1991, le MINISTRE DE LA DEFENSE a rejeté la demande présentée par M.COLIN, ingénieur d'études et de fabrications tendant à son admission dans le personnel navigant des corps techniques au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d' accès à ce personnel prévues par la décision ministérielle n. 13955 du 29 mars 1979, par l'instruction ministérielle n. 10463 DGA/D du 29 février 1988 et par l'instruction ministérielle n. 101792 DGA/D du 25 juin 1990 ; que cette décision a été annulée par jugement du tribunal administratif en date du 3 octobre 1996 dont il est relevé appel par le ministre ;

Considérant si le MINISTRE DE LA DEFENSE soutient qu' il a compétence pour réglementer par voie de décisions et d' instructions la situation des agents placés sous ses ordres, notamment la fixation des conditions d'accès de certaines catégories d'agents dans le personnel navigant des corps techniques du ministère de la défense, il n'est investi de cette compétence qu' en l'absence de toute disposition de la loi ou du règlement en décidant autrement ; qu' en ce qui concerne les conditions à remplir pour être classé ou maintenu dans le "personnel navigant" de ces corps techniques, l' article 1er précité de la loi du 30 mars 1928 rendu applicable au corps des ingénieurs d'études et de fabrications par l'effet de l'article 1er du décret du 18 octobre 1989, a expressément prévu que ces conditions sont déterminées par décret contresigné par le ministre intéressé et par le ministre de l' économie et des finances ; que, dans ces conditions, le ministre ne pouvait légalement fixer ces conditions par la décision et les instructions susmentionnées ni se fonder sur celles ci pour opposer un refus à la demande présentée par M.COLIN ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 22 avril 1991 ;
Sur la demande d' exécution présentée par M.COLIN :
Considérant que, par application des dispositions de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu de prescrire au MINISTRE DE LA DEFENSE d'instruire la demande présentée par M.COLIN en vue de son admission dans le personnel navigant de la délégation générale pour l'armement au regard des textes applicables à la date du présent arrêt, compte tenu notamment de l'abrogation de la loi du 30 mars 1928 par la loi n 93-121 du 27 janvier 1993, dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu d' assortir la présente injonction d'une astreinte ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : Il est enjoint au MINISTRE DE LA DEFENSE d'instruire la demande présentée par M.COLIN en vue de son admission dans le personnel navigant de la délégation générale pour l'armement, dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02066;97BX00209
Date de la décision : 14/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4
Décret 89-750 du 18 octobre 1989 art. 1
Instruction du 29 février 1988
Instruction du 25 juin 1990
Loi du 30 mars 1928 art. 1
Loi 93-121 du 27 janvier 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-12-14;97bx02066 ?
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