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14/12/1999 | FRANCE | N°98BX00822

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 14 décembre 1999, 98BX00822


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 1988, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 12 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990, ainsi que des pénalités dont ont été assorties ces impositions ;
2 ) de lui

accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;
3 ) d'ordonner...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 1988, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 12 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990, ainsi que des pénalités dont ont été assorties ces impositions ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution des rôles et avis de mise en recouvrement afférents aux impositions contestées ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1999 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- les observations de M. Y..., pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a fait l'objet, pour les années 1989 et 1990, d'une vérification de comptabilité qui a porté sur son cabinet individuel d'expertise comptable et d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que les impositions contestées ne procèdent pas de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. X..., mais de la vérification de comptabilité de son cabinet ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas informé le contribuable des résultats de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, ainsi que le moyen tiré de ce qu'une notification de redressements et une demande d'information auraient été envoyées après l'expiration du délai d'un an prévu par le troisième alinéa de l'article L.12 du livre des procédures fiscales, ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la notification de redressements adressée le 26 mars 1992 à M. X... n'indiquait pas, en méconnaissance des dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales, le montant des droits, taxes et pénalités résultant des redressements, cette omission a été réparée par l'envoi, le 27 mai 1992, d'une nouvelle notification de redressements reprenant les redressements précédemment notifiés et comportant les indications auparavant omises ; que cette notification, dont il importe peu, comme il a été dit, qu'elle ait été envoyée après le délai prévu au troisième alinéa de l'article L.12 du même livre, n'avait pas à préciser qu'elle se substituait à la précédente, du moment que M. X... a été mis en mesure de formuler ses observations sur les redressements ainsi à nouveau notifiés ; qu'elle n'avait pas, non plus, à être précédée du "dégrèvement des rehaussements notifiés le 26 mars 1992", dès lors qu'aucune imposition n'avait été établie, avant l'envoi de cette nouvelle notification, sur la base des redressements notifiés le 26 mars ;
Considérant, en troisième lieu, que la demande d'information du 3 août 1993, dont M. X... soutient qu'elle révèle l'existence d'une nouvelle vérification de comptabilité prohibée par l'article L. 51 livre précité, a été effectuée, dans le cadre de l'instruction de la réclamation contentieuse de M. X..., en vue d'obtenir copie de documents comptables de cette société et n'a donc pas pu constituer une nouvelle vérification de la comptabilité du cabinet individuel du contribuable ;
Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X..., la notification de redressements est suffisamment motivée en tant qu'elle porte sur un rehaussement à hauteur de 150000 F de ses recettes professionnelles, dès lors qu'elle indique les motifs et le montant de ce redressement, l'année d'imposition et la catégorie de revenus concernée, et qu'elle l'a ainsi mis à même de le critiquer utilement ; que ce redressement n'ayant pas eu pour origine des renseignements obtenus de tiers, le service n'avait pas à mettre le contribuable en mesure de demander la communication de documents contenant de tels renseignements ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :
S'agissant du rehaussement des recettes de l'année 1989 :

Considérant que l'administration a rehaussé les recettes déclarées par M. X... au titre de l'année 1989 d'une somme de 150000 F correspondant à dix versements mensuels de 15000 F crédités sur son compte bancaire professionnel et provenant de la SA X... ;
Considérant que M. X... se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de ce que le vérificateur qui a procédé à la vérification de la comptabilité de la SA X... a indiqué, dans sa réponse du 29 juillet 1992 aux observations présentées par cette société sur les redressements à elle notifiés, que les redressements envisagés au titre des rémunérations que cette société avait versées à des tiers sans les déclarer conformément aux dispositions de l'article 240 du code général des impôts n'étaient pas maintenus, parce que les justifications qu'elle avait présentées établissaient que ces rémunérations avaient été déclarées par les bénéficiaires ; que, toutefois, il ne découle pas nécessairement de cette appréciation, qui ne porte pas sur toutes les rémunérations versées par ladite société à des tiers et qui ne comporte aucune indication sur l'identité des bénéficiaires, les années et les sommes concernées, que la somme de 150000 F versée par la SA X... à M. X... en 1989 a bien été comprise dans les déclarations souscrites par ce dernier au titre de cette année ; que M. X... ne saurait donc s'en prévaloir sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 B ;
Considérant que M. X... supporte la charge de la preuve pour avoir tacitement accepté ce redressement ; que s'il affirme que la somme de 150000 F en litige correspond à des prélèvements qu'il a effectués sur son compte courant dans la SA X..., il n'a produit à aucun moment de la procédure le moindre élément de nature à confirmer ses dires ; que le moyen tiré de ce que la SA X... n'a fait l'objet d'aucun redressement au titre de cette somme est inopérant ; que le requérant n'apporte donc pas la preuve qui lui incombe ;
S'agissant des charges :
Considérant qu'il appartient au titulaire de bénéfices non commerciaux, en vertu de l'article 93.1 du code général des impôts, d'établir que les dépenses qu'il a portées en déduction de ses recettes sont des dépenses effectivement engagées pour les besoins de sa profession ; que M. X... n'apporte aucun justificatif de la réalité des frais de repas qu'il a déduits en 1989 pour une somme forfaitaire de 7000 F ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que M. X... ne conteste pas que les recettes qu'il a portées dans sa déclaration de bénéfices non commerciaux de l'année 1990 excédaient de 29799 F celles portées dans ses déclarations de chiffre d'affaires afférentes à la même année ; que, par suite, c'est à bon droit que cette différence a donné lieu à un rappel de taxe au titre de la période en litige, sans que le requérant puisse utilement faire valoir qu'il a ultérieurement régularisé sa situation dans sa déclaration de chiffre d'affaires souscrite avant sa cessation d'activité le 30 juin 1992 ;
Sur les pénalités :

Considérant, en premier lieu, que les pénalités prévues en cas de mauvaise foi ont été motivées dans la notification de redressements adressée à M. X... et que, conformément aux dispositions de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, l'inspecteur principal a apposé son visa sur ce document ; que ce visa n'avait pas à être à nouveau apposé sur la réponse aux observations du contribuable, laquelle, sans modifier la motivation précédemment notifiée au titre des pénalités, s'est bornée à répondre à un argument du contribuable ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en relevant dans la notification de redressements que, compte tenu de l'activité d'expert-comptable exercée, l'omission répétée de déclaration des recettes en provenance de la SA X..., la minoration du chiffre d'affaires déclaré pour 1990 et la déduction d'une provision en matière de bénéfices non commerciaux n'avaient pu être pratiquées qu'en connaissance de cause avec pour but d'éluder l'impôt, l'administration a suffisamment motivé les pénalités appliquées ;
Considérant, enfin, que les faits relevés par l'administration sont de nature à justifier la mauvaise foi de l'intéressé, sans que celui-ci puisse valablement se prévaloir de ce qu'il avait "délégué" la tenue de sa comptabilité à d'autres personnes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en décharge des impositions et pénalités contestées ;
Article 1er. La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00822
Date de la décision : 14/12/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.


Références :

CGI 240, 93
CGI Livre des procédures fiscales L12, L48, L51, L80 B, L80 E


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-12-14;98bx00822 ?
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