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14/12/1999 | FRANCE | N°98BX01645

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 décembre 1999, 98BX01645


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 10-09-98 par lequel le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 23 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 28 juillet 1995 modifiant le reclassement de Monsieur X... dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation, en tant qu'il ne retient qu'une ancienneté d'1 an 3 mois et 11 jours au 4ème échelon de son corps ;
- décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
- rej

ette la demande de monsieur X... devant le tribunal administratif d...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 10-09-98 par lequel le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 23 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 28 juillet 1995 modifiant le reclassement de Monsieur X... dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation, en tant qu'il ne retient qu'une ancienneté d'1 an 3 mois et 11 jours au 4ème échelon de son corps ;
- décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
- rejette la demande de monsieur X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 70-79 du 27 janvier 1970 ;
Vu le décret n 85-1534 du 31 décembre 1985 ;
Vu le décret n 92-233 du 12 mars 1992 ;
Vu le Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1999 ;
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- les observations de M. X..., présent ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours :
Considérant que les dispositions de l'article R. 119 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aux termes desquelles "les conclusions à fin de sursis doivent être expresses et présentées par requête distincte" ne sont pas applicables à la procédure devant la Cour administrative d'appel ; que, par suite la fin de non-recevoir soulevée par M. X..., et tirée de l'absence de présentation, par requête séparée, des conclusions à fin d'annulation et des conclusions à fin de sursis ne peut qu'être écartée ;
Sur la légalité de l'arrêté du 28 juillet 1995 ;
Considérant que l'article 55 du décret n 85-1534 du 31 décembre 1985 a été abrogé par l'article 5 du décret n 92-233 du 12 mars 1992 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 28 juillet 1995 modifiant le reclassement de M. X..., le tribunal administratif de Bordeaux a écarté l'application de l'article 6 du décret n 70-79 du 27 janvier 1970, au motif que l'article 55 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, qui aurait été seul applicable à la situation de l'intéressé, ne prévoyait, pour la prise en compte des services antérieurs, aucune condition tenant à leur continuité ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par Monsieur X... devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n 70 - 79 du 27 janvier 1970, dans sa rédaction applicable au 26 juillet 1995 : "les agents civils de l'Etat recrutés par application des règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont classés, en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon ( ...) ; les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue à temps complet ou à temps partiel. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à 3 mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire ( ...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les services accomplis par M. X... en tant qu'agent non titulaire de l'Etat ont été interrompus à deux reprises, pendant une durée supérieure à un an, par des activités ne présentant pas le caractère de services civils ; que la dernière interruption, du 3 avril 1982 au 30 septembre 1984, suffit à faire obstacle à la prise en compte, pour son reclassement dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation, de l'ensemble des services accomplis antérieurement en tant qu'agent non titulaire de l'Etat ; que la durée et l'excellence de ses services sont sans influence sur les limites fixées par l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 précité à la reprise des services antérieurs au titre du reclassement dans le corps d'adjoint technique de recherche et de formation ; que la circonstance que la totalité de ses services figurerait sur des documents relatifs à son avancement est également sans influence sur les droits à la reprise de son ancienneté que Monsieur X... tient des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970, précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 28 juillet 1995, en tant que, pour le reclassement de M. X... au 4ème échelon du corps des adjoints techniques de recherche et de formation, il ne retient qu'une ancienneté d'un an 3 mois et 11 jours ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 juin 1998 est annulé.
Article 2 : La requête de M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01645
Date de la décision : 14/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE


Références :

Arrêté du 28 juillet 1995
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R119
Décret 70-70 du 27 janvier 1970 art. 6
Décret 70-79 du 27 janvier 1970 art. 6
Décret 85-1534 du 31 décembre 1985 art. 55
Décret 92-233 du 12 mars 1992 art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-12-14;98bx01645 ?
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