Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 mars 1996, présentée pour la COMMUNE DE BEAUMONT, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Pielberg-Butruille ;
La COMMUNE DE BEAUMONT demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 17 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à M. X... une somme de 2 000 F avec dispense de paiement de cette somme si elle procède ou fait procéder à sa charge à l'enlèvement des déblais déposés sur la propriété de M. X... résultant de travaux entrepris sur le chemin rural surplombant ladite propriété, ainsi qu'une somme de 2 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2?) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers et de condamner M. X... à lui verser la somme de 2 000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Maître BLET substituant Maître GASTON, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des témoignages produits au dossier et non sérieusement contredits par la COMMUNE DE BEAUMONT, qu'au cours de travaux d'entretien effectués par les cantonniers de la commune sur un chemin rural dans sa partie surplombant la propriété de M. X..., le mur de soutènement dépendant de ce chemin a été arasé et des déblais minéraux et végétaux ont été déversés sur cette propriété ; qu'ainsi le préjudice subi du fait du déversement de ces déblais constitue un dommage de travaux publics dont M. X..., qui a la qualité de tiers au regard de ces travaux, est fondé à demander réparation ; que, dès lors, la COMMUNE DE BEAUMONT, qui n'établit l'existence d'aucune faute à l'encontre de M. X..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a déclarée entièrement responsable des dommages occasionnés à la propriété de M. X... ;
Considérant, en second lieu, que M. X... n'établit pas que sa clôture ait été endommagée du fait du déversement des déblais litigieux ; qu'en évaluant à 2 000 F le coût de l'enlèvement desdits déblais, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation du préjudice subi par l'intéressé ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué sur ce point ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la COMMUNE DE BEAUMONT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE BEAUMONT à verser à M. X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BEAUMONT et les conclusions de l'appel incident de M. Gilles X... sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DE BEAUMONT versera à M. Gilles X... la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.