La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2000 | FRANCE | N°96BX00601

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 janvier 2000, 96BX00601


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 1996, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... à Saint-Nazaire (Pyrénées-Orientales), par Me Y..., avocat ;
M. Jean X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Canet en Roussillon à lui payer la somme de 1 121 968 F en réparation du préjudice causé par la non-reconduction dans des conditions irrégulières de la convention du 29 mai 1986 lui concédant une partie de

la plage concédée par l'Etat à la commune ;
2?) de condamner la commu...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 1996, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... à Saint-Nazaire (Pyrénées-Orientales), par Me Y..., avocat ;
M. Jean X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Canet en Roussillon à lui payer la somme de 1 121 968 F en réparation du préjudice causé par la non-reconduction dans des conditions irrégulières de la convention du 29 mai 1986 lui concédant une partie de la plage concédée par l'Etat à la commune ;
2?) de condamner la commune à lui verser la somme précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu d'un sous-traité d'exploitation signé le 29 mai 1986, la commune de Canet en Roussillon a consenti à M. X... la concession en vue de l'exploitation d'un club d'enfants d'une partie de la plage naturelle que l'Etat avait lui-même concédée à la commune ; que M. X... fait appel du jugement du 18 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de réparation du préjudice que lui aurait causé la non-reconduction fautive de cette convention ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1-2 de ladite convention : "La concession est octroyée pour une durée de 3 ans, soit de 1986 à 1988 inclus, pour être exercée annuellement sur une période d'exploitation dont le minimum est fixé du 15 juin au 15 septembre. La non-reconduction de la convention fera l'objet de la part de l'une ou l'autre des deux parties, d'un préavis de quatre mois" ;
Considérant que l'arrêté pris par le maire de Canet en Roussillon le 10 août 1988 avait pour seul objet de rapporter, à la demande du préfet des Pyrénées-Orientales, un précédent arrêté du 6 juillet 1988 résiliant, avant sa date d'échéance, la convention du 29 mai 1986 ; que ce retrait n'a dès lors pu avoir pour effet de retirer également la décision distincte prise antérieurement par le maire, le 30 octobre 1987, de ne pas renouveler ladite convention au-delà de son terme fixé à la fin de la saison 1988, alors même que l'arrêté retiré faisait état dans ses motifs de cette décision du 30 octobre 1987 ; qu'il n'est pas établi que, par des correspondances ultérieures, et notamment celles du 26 novembre 1987 et du 4 février 1988 qui se bornent à demander à l'intéressé de produire des pièces pour compléter son dossier ou de respecter la période d'exploitation de la concession en cours, la commune aurait renoncé même implicitement à ne pas reconduire le contrat ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que la convention avait été automatiquement renouvelée pour une période de trois ans, faute d'avoir fait l'objet du préavis prévu par les stipulations de l'article 1-2 précité ;
Considérant, en second lieu, que si M. X..., soutient qu'il avait présenté à la commune un projet de modernisation de ses installations auquel il ne lui aurait pas été répondu, il ne conteste pas que son club de plage présentait, en saison, un caractère inesthétique par rapport aux aménagements réalisés par la ville au centre de la station ; qu'ainsi, il n'établit pas que le motif invoqué par la commune pour décider de ne pas reconduire la convention serait erroné ; que cette décision étant ainsi justifiée par un motif tiré de la bonne gestion du domaine, la circonstance à la supposée établie qu'il n'aurait pas été tenu, selon les stipulations du contrat, de retirer les installations fixes de son club en dehors de la période d'exploitation, est sans influence sur le bien-fondé de ladite décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à verser à la Commune de Canet en Roussillon la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Jean X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Canet en Roussillon tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00601
Date de la décision : 17/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - CONTRATS ET CONCESSIONS.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE.


Références :

Arrêté du 30 octobre 1987 art. 1-2
Arrêté du 06 juillet 1988
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-01-17;96bx00601 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award