La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2000 | FRANCE | N°96BX00631

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 janvier 2000, 96BX00631


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 1996, présentée pour la COMMUNE DE MIGNE-AUXENCES, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La COMMUNE DE MIGNE-AUXENCES demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 31 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 500 000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de la faute commise par l'Etat en accordant des autorisations de pompage dans la rivière Auxences entre le 11 avril

et le 17 juillet 1991 ;
2?) de condamner l'Etat à lui payer la s...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 1996, présentée pour la COMMUNE DE MIGNE-AUXENCES, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La COMMUNE DE MIGNE-AUXENCES demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 31 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 500 000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de la faute commise par l'Etat en accordant des autorisations de pompage dans la rivière Auxences entre le 11 avril et le 17 juillet 1991 ;
2?) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 500 000 F avec les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE MIGNE-AUXENCES recherche la responsabilité de l'Etat pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour empêcher au cours de l'été 1991, l'assèchement de la rivière "Auxences", cours d'eau non domanial qui traverse le territoire de cette commune ;
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation du niveau de l'eau de l'Auxences, bien que préoccupante, était telle que le préfet de la Vienne eût dû interdire tout pompage dans cette rivière dès le 11 avril 1991, date à laquelle la COMMUNE DE MIGNE-AUXENCES l'a informé de ses craintes de voir cette situation se dégrader ; que les autorisations de pompage délivrées par le préfet l'ont été sous la condition de maintenir un débit minimum réservé en application de l'article L. 232-5 du code rural ; qu'en fonction du plan d'alerte qui avait été défini dans le département le 15 mai 1991, le préfet a interdit tout pompage dans la rivière, le 17 juillet 1991, dès que le seuil d'alerte a été dépassé ; que, par suite, la COMMUNE DE MIGNE-AUXENCES n'est pas fondée à soutenir qu'en ayant autorisé des pompages dans la rivière et en s'abstenant de les interdire avant 17 juillet 1991, le préfet de la Vienne aurait, compte tenu des informations dont il disposait alors sur l'assèchement du cours d'eau, commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait commis, dans la surveillance et le contrôle des autorisations de prises d'eau temporaires, une faute lourde seule de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MIGNE-AUXENCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MIGNE-AUXENCES est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00631
Date de la décision : 17/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES COURS D'EAU NON DOMANIAUX.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT.


Références :

Code rural L232-5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-01-17;96bx00631 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award