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17/01/2000 | FRANCE | N°96BX01637

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 janvier 2000, 96BX01637


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 1996, présentée pour M. Alain X... domicilié ... (Haute-Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 13 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier régional universitaire (C.H.R.U) de Limoges en date du 19 décembre 1991 mettant fin à son contrat de travail à compter du 2 janvier 1992, d'autre part, à sa réintégration et subsidiairement au versement de diverses indemnités

et dommages intérêts ;
- d'annuler la décision précitée du 19 décembr...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 1996, présentée pour M. Alain X... domicilié ... (Haute-Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 13 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier régional universitaire (C.H.R.U) de Limoges en date du 19 décembre 1991 mettant fin à son contrat de travail à compter du 2 janvier 1992, d'autre part, à sa réintégration et subsidiairement au versement de diverses indemnités et dommages intérêts ;
- d'annuler la décision précitée du 19 décembre 1991 et d'enjoindre au directeur du C.H.R.U de Limoges de le réintégrer dans son poste avec les rémunérations y afférentes, et de le titulariser ; subsidiairement, dans le cas où sa réintégration serait refusée, de lui verser l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement et 50 000 F de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
- de condamner le C.H.R.U de Limoges à lui payer 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n? 86-33 du 9 janvier 1996 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1999 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître Y... représentant le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Limoges ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Sur la légalité de la décision du 19 décembre 1991 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 dernier alinéa du décret susvisé du 6 février 1991 : "La décision de licenciement est notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; cette lettre précise les ou les motifs de licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir ..." ;
Considérant que la décision du 19 décembre 1991 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional universitaire (C.H.R.U) de Limoges a mis fin avant son terme au contrat à durée déterminée de M. X..., agent du service intérieur, s'est bornée à faire état de l'entretien que l'intéressé avait eu avec deux représentants du centre hospitalier et à indiquer que le contrat ne pouvait être prolongé au-delà de la date précitée compte tenu des réserves formulées tant par le comité médical que par le médecin du travail, sans que soient joints en annexe les avis émis par ces derniers qui ne contenaient aucune information couverte par le secret médical ; qu'ainsi en l'absence de ces documents et faute d'avoir expressément indiqué les raisons justifiant le licenciement de l'agent, la décision litigieuse ne saurait être regardée comme suffisamment motivée au sens des dispositions précitées, alors même que M. X... aurait été informé avant son licenciement desdites raisons ; qu'il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du 19 décembre 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de cet article : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt" ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, d'enjoindre au directeur du C.H.R.U de Limoges de réintégrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, M. X... dans ses fonctions depuis la date de son licenciement jusqu'à la date d'expiration de la validité de son contrat d'engagement en cours au jour dudit licenciement, et, corrélativement, de procéder à la reconstitution de sa situation administrative dans les conditions où elle aurait dû normalement se poursuivre si aucune irrégularité n'avait été commise et de le rétablir dans ses droits à pension ; que, toutefois, en l'absence de service fait, M. X... ne saurait prétendre au paiement de sa rémunération pendant la période où il a été illégalement évincé ; que l'annulation de la décision du 19 décembre 1991 n'implique pas nécessairement qu'il soit fait droit à sa demande de titularisation ;
Sur les conclusions incidentes du centre hospitalier régional universitaire de Limoges :
Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, les conclusions du C.H.R.U de Limoges, qui tendent à ce que M. X... soit condamné à lui payer une somme de 20 000 F à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, ne sont pas recevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le C.H.R.U de Limoges à payer 5 000 F à M. X... au titre des frais qu'il a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 13 juin 1996 et la décision du directeur du centre hospitalier régional universitaire de Limoges du 19 décembre 1991 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier régional universitaire de Limoges, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de réintégrer M. X... dans ses fonctions depuis la date de son licenciement jusqu'à la date d'expiration de la validité de son contrat d'engagement en cours au jour du licenciement, de procéder à la reconstitution de sa situation administrative pendant cette période, et de le rétablir dans ses droits à pension pour cette même période.
Article 3 : Le centre hospitalier régional universitaire de Limoges versera 5 000 F à M. X... en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. X... et les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Limoges sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01637
Date de la décision : 17/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - RECONSTITUTION DE CARRIERE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1
Décret 91-155 du 06 février 1991 art. 44, annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-01-17;96bx01637 ?
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