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17/01/2000 | FRANCE | N°96BX01911

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 janvier 2000, 96BX01911


Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 13 septembre 1996 et 13 janvier 1997, présentés pour M. Hernando Y..., demeurant chez Mme Anne-Marie Z..., ... (Dordogne), par Me X..., avocat ;
M. Hernando Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 4 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 26 avril 1994 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a ordonné son expulsion du territoire français

, et, d'autre part, de la décision du 17 juin 1994 du même ministre...

Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 13 septembre 1996 et 13 janvier 1997, présentés pour M. Hernando Y..., demeurant chez Mme Anne-Marie Z..., ... (Dordogne), par Me X..., avocat ;
M. Hernando Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 4 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 26 avril 1994 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a ordonné son expulsion du territoire français, et, d'autre part, de la décision du 17 juin 1994 du même ministre rejetant son recours gracieux dirigé contre le précédent arrêté ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions précitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n? 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la décision du 17 juin 1994 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a rejeté le recours gracieux formé par M. Y..., ressortissant colombien, contre l'arrêté du 26 avril 1994 prononçant son expulsion du territoire français indique que cet arrêté sera mis à exécution à destination de la Colombie ; qu'ainsi le moyen invoqué à l'encontre de cette décision et tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'il encourait en cas de renvoi dans ce pays n'était pas inopérant ; que, dès lors en omettant de répondre à ce moyen, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; que, par suite, ce jugement doit être annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. Y... dirigée contre ladite décision en ce qu'elle fixe la Colombie comme pays de renvoi ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer sur ce point et de statuer sur les autres conclusions de la requête dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel ;
Sur la légalité de l'arrêté d'expulsion du 26 juin 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave à l'ordre public" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que la présence sur le territoire français de M. Y..., qui a été condamné en 1989 à cinq années d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants, constituait une menace grave à l'ordre public, le ministre de l'intérieur ait commis, compte tenu de l'ensemble du comportement de l'intéressé, une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que les moyens tirés des dangers pour sa vie et son intégrité physique que ferait courir à l'intéressé son retour en Colombie et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée sont inopérants à l'égard de l'arrêté d'expulsion qui ne précise pas le pays vers lequel cet arrêté sera mis à exécution ;
Sur la décision du 17 juin 1994 en tant qu'elle fixe la Colombie comme pays de renvoi :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950", et qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;

Considérant que si le requérant soutient que son retour en Colombie l'exposerait à des représailles de la part des trafiquants de drogue en raison de certaines de ses déclarations à la police française et de ce que l'Etat colombien ne serait pas en mesure de le protéger contre de telles représailles, ses allégations ne sont pas assorties de justifications probantes de nature à établir la réalité des risques encourus, comme l'a d'ailleurs estimé la cour européenne des droits de l'homme dans un arrêt en date du 29 avril 1997 ; qu'ainsi, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 avril 1996 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. Hernando Y... dirigée contre la décision du 17 juin 1994 en ce qu'elle fixe la Colombie comme pays de renvoi.
Article 2 : La demande présentée par M. Hernando Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 1994 en tant qu'elle fixe la Colombie comme pays de renvoi et le surplus des conclusions de la requête de M. Hernando Y... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01911
Date de la décision : 17/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION.

ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23, art. 27 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-01-17;96bx01911 ?
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