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17/01/2000 | FRANCE | N°96BX01936;96BX01983

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 janvier 2000, 96BX01936 et 96BX01983


Vu 1?) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1996, présentée pour la COMMUNE DE CHAMPNIERS (Charente), représentée par le maire en exercice, par Me Z..., avocat ;
La commune demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande du préfet de la Charente, annulé le permis de construire un logement délivré à Mme Y... par arrêté du maire en date du 1er décembre 1995 ;
2?) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif ;
3?) de condamner l'Eta

t à lui verser la somme de 15.000 F en application de l'article L.8-1 du code...

Vu 1?) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1996, présentée pour la COMMUNE DE CHAMPNIERS (Charente), représentée par le maire en exercice, par Me Z..., avocat ;
La commune demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande du préfet de la Charente, annulé le permis de construire un logement délivré à Mme Y... par arrêté du maire en date du 1er décembre 1995 ;
2?) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif ;
3?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel ;
Vu 2?) la requête et le mémoire enregistrés respectivement au greffe de la cour le 26 septembre 1996 et le 29 novembre 1996 présentés pour Mme Y... par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande du préfet de la Charente, annulé le permis de construire un logement qui lui a été délivré par le maire de Champniers par arrêté en date du 1er décembre 1995 ;
2?) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif ;
3?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 :
- le rapport de D. PEANO, rapporteur ;
- les observations de Me SOURNIS, avocat de la COMMUNE DE CHAMPNIERS et de Mme Y... ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE CHAMPNIERS et de Mme Y... sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 410 du code de l'urbanisme : "Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause" ; que si la règle fixée par cet article confère au titulaire d'un certificat d'urbanisme positif un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée pendant l'année qui suit, examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat, elle ne saurait avoir pour effet de justifier la délivrance par l'autorité compétente d'un permis de construire fondé sur une appréciation erronée de l'application de ces dispositions ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du maire de Champniers en date du 1er décembre 1995 autorisait Mme Y... à construire un logement à proximité immédiate d'une chèvrerie ; qu'ainsi eu égard aux nuisances inhérentes au fonctionnement de cet élevage et aux risques pour la salubrité et la sécurité des lieux avoisinants, le maire de Champniers a commis, au regard des dispositions précitées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, une erreur manifeste dans son appréciation des risques auxquels pourrait être exposée la construction projetée, alors même qu'elle était située en zone UB du plan d'occupation des sols de la commune ;
Considérant, enfin, que la circonstance que les dommages causés par les nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales pourraient être réparées en application des dispositions de l'article L.112-16 du code de la construction et de l'habitation est sans influence sur la légalité du permis de construire contesté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers qui a suffisamment motivé son jugement, a annulé le permis de construire un logement délivré à Mme Y... par arrêté du maire de Champniers en date du 1er décembre 1995 ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas partie perdante à la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE CHAMPNIERS et à Mme Y... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE CHAMPNIERS et de Mme Y... sont rejetées. 96BX01936- 96BX01983--


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTATION SANITAIRE DEPARTEMENTALE.


Références :

Code de l'urbanisme L410, R111-2
Code de la construction et de l'habitation L112-16
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. PEANO
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 17/01/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX01936;96BX01983
Numéro NOR : CETATEXT000007496083 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-01-17;96bx01936 ?
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