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17/01/2000 | FRANCE | N°96BX02410

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 janvier 2000, 96BX02410


Vu la requête enregistrée le 11 décembre 1996 au greffe de la cour, présentée pour Mme SUNGU Z...
A..., épouse Y..., demeurant ..., résidence Palmer II, appt. 221 à Cenon (Gironde), par Me X..., avocat ;
Mme Phaka Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 18 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 novembre 1995 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'autoriser à résider en France, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 11 décembre 1995 ;
2?) d'

annuler pour excès de pouvoir l'arrêté précité et de dire que le préfet de la ...

Vu la requête enregistrée le 11 décembre 1996 au greffe de la cour, présentée pour Mme SUNGU Z...
A..., épouse Y..., demeurant ..., résidence Palmer II, appt. 221 à Cenon (Gironde), par Me X..., avocat ;
Mme Phaka Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 18 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 novembre 1995 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'autoriser à résider en France, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 11 décembre 1995 ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté précité et de dire que le préfet de la Gironde devra lui donner une autorisation de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la Convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, et publiée par décret du 8 octobre 1990 ;
Vu l'ordonnance n? 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme Y..., de nationalité zaïroise, tendant à obtenir le statut de réfugié politique a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 24 octobre 1995 ; que l'arrêté attaqué en date du 2 novembre 1995 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'autoriser à résider en France et l'a invitée à quitter le territoire français n'avait ni pour effet ni pour objet de contraindre Mme Y... à retourner dans son pays d'origine ; que, par suite, la requérante ne saurait utilement invoquer à l'encontre de cet arrêté les risques de persécution auxquels l'exposerait le retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que ledit arrêté violerait tant les dispositions de l'alinéa 4 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auxquelles se réfère le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, que les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont inopérants ;
Considérant que si Mme Y..., entrée en France en mai 1994, fait valoir qu'elle a épousé en novembre 1994 un ressortissant zaïrois en situation régulière avec lequel elle a eu un enfant en mars 1995, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble de circonstances de l'espèce et, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme Y... en France, la mesure attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 16 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Phaka Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02410
Date de la décision : 17/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART - 8).

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-01-17;96bx02410 ?
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