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17/01/2000 | FRANCE | N°96BX34563

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 janvier 2000, 96BX34563


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée pour M. X... Charles, demeurant à Sainte-Rose, 71 Lotissement Sainte-Marie ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 19 décembre 1996 par laquelle M. X... demande la réformation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 26 novembre 1996 en ce qu'

elle a limité à 20 000 F la provision qui lui est allouée à la s...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée pour M. X... Charles, demeurant à Sainte-Rose, 71 Lotissement Sainte-Marie ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 19 décembre 1996 par laquelle M. X... demande la réformation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 26 novembre 1996 en ce qu'elle a limité à 20 000 F la provision qui lui est allouée à la suite de l'accident dont il a été victime le 12 mars 1996 à l'occasion d'un attroupement sur la voie publique ; il demande que le montant de cette provision soit porté à 142 731,50 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment son article 92 ;
Vu la loi n? 86-29 du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions relatives aux collectivités locales, notamment son article 27 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R.131 du même code : "Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que l'ordonnance de référé étant rendue à la suite d'une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'une décision rapide, le juge des référés ne méconnaît pas le principe du caractère contradictoire de l'instruction en ne communiquant pas au demandeur les observations présentées par la partie adverse en réponse à la notification qui lui est faite du pourvoi ; qu'il s'ensuit que lorsque le juge des référés communique au demandeur un mémoire en défense, bien qu'il n'y soit pas tenu, la brièveté du délai dont ce demandeur peut éventuellement disposer pour y répondre est sans influence sur la régularité de la procédure ; que, par suite, le moyen invoqué par M. X... selon lequel le juge des référés ne lui aurait laissé qu'un délai trop bref pour répondre au mémoire en défense présenté au nom de l'Etat et qui ne lui a été communiqué que lors de l'audience de référé tenue le 12 novembre 1996, est inopérant ;
Considérant, d'autre part, qu'en explicitant quelle était la nature de la faute commise par M. X... de nature à exonérer partiellement l'Etat de la responsabilité encourue sur le fondement de l'article 92 de la loi susvisée du 7 janvier 1983, le juge des référés a suffisamment motivé l'ordonnance du 26 novembre 1996 par laquelle il a partiellement rejeté la demande de provision que lui avait présentée M. X... ;
Sur la demande de provision :
Considérant que M. X..., qui ne critique pas devant la cour cette motivation, n'est pas fondé à demander une augmentation du montant de la provision qui lui a été allouée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX34563
Date de la décision : 17/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - QUESTIONS COMMUNES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, R131
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 92


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-01-17;96bx34563 ?
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