Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 1997, présentée pour les époux X... domiciliés ... à Saint-Alban (Haute-Garonne) ;
Les époux X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 8 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande à fin d'indemnité dirigée contre la société des autoroutes du Sud de la France (S.A.S.F.) à la suite du décès accidentel de leur chien de concours survenu le 19 août 1989 sur l'autoroute A 62 Bordeaux-Toulouse ;
- de condamner la S.A.S.F. à leur verser une indemnité de 65 000 F en réparation du préjudice lié à la perte de leur animal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1999 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître WATEL-FAYARD, avocat de la société des autoroutes du Sud de la France ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la société des autoroutes du Sud de la France (S.A.S.F.) :
Considérant que M. et Mme X... demandent à la S.A.S.F. réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait du décès le 19 août 1989 sur l'autoroute A62 de leur chien de race ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au moment où le chien a été heurté par une voiture sur la chaussée de la voie publique, il était en état de divagation ; que, dans ces conditions, l'accident doit être regardé comme imputable exclusivement à la faute de M. et Mme X... qui n'ont pas exercé sur leur animal la surveillance nécessaire et qui ont permis, par leur manque de vigilance, la réalisation dudit accident ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs conclusions indemnitaires ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X... à verser à la S.A.S.F. une somme au titre des frais que celle-ci a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société des autoroutes du Sud de la France tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 97BX00699--