La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2000 | FRANCE | N°97BX00879

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 janvier 2000, 97BX00879


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 1997 sous le n? 97BX00879 la requête présentée pour la S.A.R.L SOTEP dont le siège social est situé ... (Haute-Garonne) ;
La S.A.R.L SOTEP demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 novembre 1996 en tant qu'il a rejeté comme irrecevable l'appel en garantie qu'elle avait formé à l'encontre de la société Pistofibre International, fabriquant du produit Pistofibre ;
2?) de condamner la société Pistofibre International à la garantir de toutes les condamnations prononcées son enc

ontre ;
3?) de condamner la commune de l'Union, la société Pistofibre e...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 1997 sous le n? 97BX00879 la requête présentée pour la S.A.R.L SOTEP dont le siège social est situé ... (Haute-Garonne) ;
La S.A.R.L SOTEP demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 novembre 1996 en tant qu'il a rejeté comme irrecevable l'appel en garantie qu'elle avait formé à l'encontre de la société Pistofibre International, fabriquant du produit Pistofibre ;
2?) de condamner la société Pistofibre International à la garantir de toutes les condamnations prononcées son encontre ;
3?) de condamner la commune de l'Union, la société Pistofibre et M. Y... solidairement à lui payer la somme de 8 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1999 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- les observations de Maître X..., collaboratrice de Maître DARNET, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ;
Considérant que la S.A.R.L SOTEP demande à être garantie par la société Pistofibre International des condamnations prononcées à son encontre en invoquant les manquements dont aurait fait preuve ladite société dans l'exécution du contrat de fourniture qui la liait à la requérante ; qu'un tel litige qui concerne l'exécution d'un contrat de droit privé relève de la compétence du juge judiciaire ; qu'il suit de là que la S.A.R.L SOTEP n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la société Pistofibre International ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de l'Union, la société Pistofibre et M. Y... qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la S.A.R.L SOTEP la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.A.R.L SOTEP à verser respectivement à la commune de l'Union et à la société Pistofibre International une somme de 5 000 F en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L SOTEP est rejetée.
Article 2 : La S.A.R.L SOTEP est condamnée à verser respectivement à la commune de l'Union et à la société Pistofibre International la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00879
Date de la décision : 17/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-01-17;97bx00879 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award