Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 1997 sous le n? 97BX00879 la requête présentée pour la S.A.R.L SOTEP dont le siège social est situé ... (Haute-Garonne) ;
La S.A.R.L SOTEP demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 novembre 1996 en tant qu'il a rejeté comme irrecevable l'appel en garantie qu'elle avait formé à l'encontre de la société Pistofibre International, fabriquant du produit Pistofibre ;
2?) de condamner la société Pistofibre International à la garantir de toutes les condamnations prononcées son encontre ;
3?) de condamner la commune de l'Union, la société Pistofibre et M. Y... solidairement à lui payer la somme de 8 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1999 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- les observations de Maître X..., collaboratrice de Maître DARNET, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ;
Considérant que la S.A.R.L SOTEP demande à être garantie par la société Pistofibre International des condamnations prononcées à son encontre en invoquant les manquements dont aurait fait preuve ladite société dans l'exécution du contrat de fourniture qui la liait à la requérante ; qu'un tel litige qui concerne l'exécution d'un contrat de droit privé relève de la compétence du juge judiciaire ; qu'il suit de là que la S.A.R.L SOTEP n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la société Pistofibre International ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de l'Union, la société Pistofibre et M. Y... qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la S.A.R.L SOTEP la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.A.R.L SOTEP à verser respectivement à la commune de l'Union et à la société Pistofibre International une somme de 5 000 F en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L SOTEP est rejetée.
Article 2 : La S.A.R.L SOTEP est condamnée à verser respectivement à la commune de l'Union et à la société Pistofibre International la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.