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17/01/2000 | FRANCE | N°97BX01021

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 janvier 2000, 97BX01021


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 1997, présentée pour Mme Jeanine X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 26 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre la commune de Millau en raison de l'accident dont elle a été victime le 15 octobre 1992 sur le trottoir de la rue de la fraternité à Millau ;
- de déclarer la commune de Millau entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident et de désigner un expert aux fins d'

évaluer les préjudices qu'elle a subis ;
- de condamner la commune de Mil...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 1997, présentée pour Mme Jeanine X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 26 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre la commune de Millau en raison de l'accident dont elle a été victime le 15 octobre 1992 sur le trottoir de la rue de la fraternité à Millau ;
- de déclarer la commune de Millau entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident et de désigner un expert aux fins d'évaluer les préjudices qu'elle a subis ;
- de condamner la commune de Millau à lui verser une provision de 100 000 F à valoir sur le montant de son indemnisation ;
- de condamner la commune de Millau à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1999 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître Y..., collaborateur de Maître CAMBRAY-DEGLANE, avocat de la commune de Millau ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... a été victime le 15 octobre 1992 vers 18 heures 30 d'une chute sur le trottoir de la rue de la fraternité à Millau ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des photographies versées au dossier, qu'à cette heure les pavés entourant l'arbre au pied duquel la requérante est tombée étaient parfaitement visibles ainsi que la légère dépression de terre destinée à permettre l'arrosage de l'arbre par les eaux de pluie, que délimitaient ces pavés ; que l'absence de grille de protection ne peut être regardée comme un défaut d'aménagement ; qu'ainsi la commune de Millau apporte la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage ; que Mme X... n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à voir condamner la commune de Millau à réparer les conséquences dommageables de cet accident ; que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Millau, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X... d'une part, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde d'autre part, une somme au titre des frais qu'elles ont respectivement engagés, non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à verser à la commune de Millau une somme au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de Mme X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Millau tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01021
Date de la décision : 17/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-01-17;97bx01021 ?
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