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17/01/2000 | FRANCE | N°97BX02170

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 janvier 2000, 97BX02170


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 1997 sous le n? 97BX02170, présentée pour la SOCIETE ANONYME A OBJET SPORTIF FOOTBALL-CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX, dont le siège social est rue Joliot-Curie - Le Haillan (Gironde) ; ladite société demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 15 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 1994 par laquelle le secrétaire général pour l'administration de la police de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation des

titres exécutoires émis pour le recouvrement de quatre factures d'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 1997 sous le n? 97BX02170, présentée pour la SOCIETE ANONYME A OBJET SPORTIF FOOTBALL-CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX, dont le siège social est rue Joliot-Curie - Le Haillan (Gironde) ; ladite société demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 15 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 1994 par laquelle le secrétaire général pour l'administration de la police de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation des titres exécutoires émis pour le recouvrement de quatre factures d'intervention de compagnies républicaines de sécurité à l'occasion de rencontres sportives au stade municipal de Bordeaux ;
- d'annuler ladite décision ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n? 56-1327 du 29 décembre 1956, notamment son article 37 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- les observations de Maître BERGERES, avocat du S.A.O.S. FOOTBALL-CLUB DES GIRONDINS de BORDEAUX ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE ANONYME A OBJET SPORTIF FOOTBALL-CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX a fait opposition à des commandements de payer émis en 1993 et 1994 pour le recouvrement de quatre factures d'intervention de compagnies républicaines de sécurité à l'occasion de rencontres sportives qui se sont déroulées au stade municipal de Bordeaux les 19 mars 1993, 14 août 1993, 23 novembre 1993 et 20 février 1994 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant que si le ministre de l'intérieur soutient que le fondement légal desdites créances serait constitué par l'article 37 de la loi de finances pour 1957, aux termes duquel : "Les collectivités autres que l'Etat, les organismes publics ou privés, les particuliers pour le compte desquels auront été mis en place par les services de la sûreté nationale des services d'ordre qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l'ordre, sont tenus de rembourser à l'Etat les dépenses supplémentaires de fonctionnement et de matériel qu'il a supportées dans leur intérêt. Les bases de calcul de ces redevances feront l'objet d'un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires économiques et financières", il ressort de ces dispositions qu'elles ne pouvaient, comme le soutient la société requérante, être appliquées avant que n'aient été fixées, par le décret en Conseil d'Etat qu'elles prévoyaient, les bases de calcul desdites redevances ; qu'il n'est pas contesté qu'un tel texte réglementaire n'a pas été pris ; que, par suite, les dispositions précitées, qui seules permettraient à l'Etat de faire supporter par les bénéficiaires la charge de certaines interventions de police administrative, ne pouvaient légalement fonder les titres de recettes contestés ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME A OBJET SPORTIF FOOTBALL-CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler la décision du 22 décembre 1994 par laquelle le secrétaire général pour l'administration de la police de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation des titres exécutoires émis pour le recouvrement des quatre factures litigieuses et de déclarer lesdits titres sans fondement ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat (ministre de l'intérieur) à verser à la SOCIETE ANONYME A OBJET SPORTIF FOOTBALL-CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX une somme de 5 000 F en application des dispositions susmentionnées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 juillet 1997 est annulé.
Article 2 : La décision en date du 22 décembre 1994 du secrétaire général pour l'administration de la police de Toulouse est annulée.
Article 3 : La SOCIETE ANONYME A OBJET SPORTIF FOOTBALL-CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX est déchargée de l'obligation de payer les sommes de 29 268 F, 9 028 F, 37 735 F et 39 240 F.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-03-03 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - NATURE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 17/01/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX02170
Numéro NOR : CETATEXT000007493801 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-01-17;97bx02170 ?
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