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17/01/2000 | FRANCE | N°97BX02364

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 janvier 2000, 97BX02364


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1997 sous le n? 97BX02364, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 24 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du préfet de la région Midi-Pyrénées du 22 septembre 1994 refusant d'accorder à la S.A.R.L. La Pyrénéenne de Viandes une prime d'orientation agricole ;
- de rejeter la demande d'annulation de la décision précitée présentée au tribunal administratif de Toulouse par la S.A.R.L. La

Pyrénéenne de Viandes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1997 sous le n? 97BX02364, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 24 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du préfet de la région Midi-Pyrénées du 22 septembre 1994 refusant d'accorder à la S.A.R.L. La Pyrénéenne de Viandes une prime d'orientation agricole ;
- de rejeter la demande d'annulation de la décision précitée présentée au tribunal administratif de Toulouse par la S.A.R.L. La Pyrénéenne de Viandes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si un "document unique de programmation" approuvé par la commission européenne subordonne pour la période 1994-1999 toute aide à un atelier de découpe de boucherie à la proximité immédiate d'un abattoir, ce document établi en application de l'article 10 bis du règlement CEE n? 866/90 ne concerne que les interventions structurelles communautaires relatives à l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et sylvicoles en France et ne saurait être directement opposé aux demandeurs de la prime d'orientation pour les entreprises de stockage, de transformation et de commercialisation des produits agricoles et alimentaires prévue par le décret susvisé du 1er août 1978 ; que, par suite, en opposant le non-respect d'une telle condition qui, au surplus, n'a été posée que par un texte publié postérieurement à la décision litigieuse, à la demande de prime d'orientation déposée par la S.A.R.L. La Pyrénéenne de Viandes pour un atelier de découpe de boucherie à Cintegabelle, le préfet de la région Midi-Pyrénées a commis une erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, que s'il a opposé également à la S.A.R.L. précitée le non-respect des dispositions de l'article 30 du décret susvisé du 30 avril 1955 en ce qu'elle ne s'était pas acquittée de ses obligations fiscales et sociales, les dispositions particulières applicables en l'espèce sont celles précisément prévues par l'alinéa 3 de l'article 2 du décret précité du 1er août 1978, lequel dispose que "l'octroi et la liquidation de la prime ... sont subordonnés à la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales" ; qu'il est constant que la situation de la S.A.R.L. précitée était régulière à cet égard, même si son dossier de demande n'en justifiait pas expressément, ce qui ne lui avait pas été demandé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 22 septembre 1994, notifiée à la S.A.R.L. par courrier du préfet de la région Midi-Pyrénées du 20 octobre 1994, lui refusant le bénéfice de la prime d'orientation agricole ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat (MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE) à verser à la S.A.R.L. La Pyrénéenne de Viandes la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejetée.
Article 2 : L'Etat paiera à la S.A.R.L. La Pyrénéenne de Viandes la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02364
Date de la décision : 17/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-03-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - MESURES D'INCITATION - PRIMES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret du 30 avril 1955 art. 30
Décret du 01 août 1978 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-01-17;97bx02364 ?
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